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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025 et de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leur enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à eux-mêmes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne leur est pas accordée.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025, qui lui enjoignait de leur désigner un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ; de délai a expiré le 13 novembre 2025 ;
leur situation demeure urgente dès lors qu’ils ne disposent pas de lieu d’hébergement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 décembre 2025 à 9h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Schürmann, représentant M. A… et Mme B… et de Mme E…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner un lieu d’hébergement pour M. A…, Mme B… et leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. M. A… et Mme B… saisissent à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de d’exécuter l’injonction de cette ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. A… et Mme B… exposent que la prescription faite à la préfète de l’Isère de leur désigner un lieu d’hébergement prévue par l’ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025, n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A… et Mme B…, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire que l’injonction d’ores et déjà adressée à la préfète de l’Isère désigner un lieu d’hébergement pour M. A…, Mme B… et leurs enfants, est assorti, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter du 16 décembre 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A… et Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’article 2 de l’ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025 est complété :
La présente injonction est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter du 16 décembre 2025
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… et Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… et Mme B…, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Mme D… B…, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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