Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre, 3 décembre 2024 et les 7 février et 24 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gérigny, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme totale de 33 066,12 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 22 avril 2022, assortie des intérêts à taux légal à compter du 24 juillet 2024 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
- le 22 avril 2022, elle a été victime de blessures occasionnées par la fermeture d’une porte automatique à l’entrée et la chapelle du Tiers Ordre, porte qui s’est refermée brutalement sur elle alors qu’elle en franchissait le seuil ;
- elle est victime d’une plaie au front, et d’une blessure à l’épaule consécutive à sa chute ;
- ses blessures présentent un lien direct de causalité avec l’ouvrage public ;
- le défaut d’entretien est caractérisé dès lors que la porte a été mal réglée et ne comportait aucune protection en caoutchouc, ni logo de signalement ;
- elle justifie de ses préjudices ;
- son déficit fonctionnel doit être indemnisé à hauteur de 1 519,62 euros ;
- elle justifie de frais divers s’élevant à la somme de 250,33 euros au titre des frais médicaux, et 96,20 euros au titre de frais de transports pour se rendre à des séances de kinésithérapie ;
- ses souffrances endurées, évaluées à 3/7, devront être indemnisées à hauteur de 9 000 euros ;
- elle justifie d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 qui doit être réparé à hauteur de à 8 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, fixé à 6%, doit être indemnisé à hauteur de 7 200 euros ;
- elle justifie d’un préjudice esthétique permanent qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros ;
- elle justifie d’un préjudice d’agrément, dès lors qu’elle ne peut plus pratiquer le handball, le yoga et ne peut plus exercer de missions de bénévolats, préjudice évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier, 7 mars et le 7 avril 2025, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes réclamées par Mme C… soient limitées à la somme de 13 135 euros et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que la matérialité des faits n’est pas démontrée ;
- qu’aucun défaut d’entretien normal n’est démontré ;
- les préjudices ne sont pas établis et reposent sur une expertise amiable non contradictoire ;
- les sommes réclamées doivent être réduites à de plus justes proportions.
Par des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 21 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roland, conclut à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Perpignan la somme de de 1 054,45 € au titre des frais engagés pour le compte de Mme C…, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, la somme de 351,48 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 600 € par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir qu’elle a exposé la somme de 1 054,45 euros de frais hospitaliers, pharmaceutiques et médicaux pour le compte de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rouzet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, Mme A… C…, âgée de 75 ans, a été victime d’un choc contre une porte automatique vitrée puis d’une chute alors qu’elle sortait de la Chapelle du Tiers Ordre à Perpignan. Prise en charge par les services de secours, une plaie au front et au scalp nécessitant des points de sutures et une luxation scapulohumérale antéroinférieure lui ont été diagnostiquées. Par un courrier du 24 juillet 2024, elle a sollicité l’indemnisation du préjudice corporel résultant de cet accident. Par sa requête, Mme C… demande la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser la somme totale de de 33 066,12 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a été victime d’un accident alors que, sortant de la chapelle du Tiers Ordre, elle soutient que la porte automatique de l’entrée du bâtiment lui a, du fait de son fonctionnement, occasionné des blessures. Elle doit être regardée comme un usager de l’ouvrage incriminée, ce qu’elle ne conteste du reste pas.
4. En deuxième lieu, Mme C… soutient avoir été victime d’un accident à cette occasion et précise que participant à un vernissage d’une exposition de photographie, elle est sortie de la chapelle du Tiers Ordre et que la porte vitrée automatique, qui ne comportait ni protection en caoutchouc sur les abords, ni signalisation, s’est refermée sur elle. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que Mme C… a été blessée alors qu’elle empruntait la porte automatique incriminée et se prévaut pour le démontrer d’une attestation d’une amie, présente au moment des faits, le déroulé des faits est contesté en défense par la commune de Perpignan, qui produit l’attestation du directeur de la culture et du réseau des bibliothèques précisant que Mme C…, en voulant aller chercher un journaliste présent à l’occasion du vernissage, l’a « hélé et s’est mise à courir vers lui. Elle a alors violemment percuté la porte gauche du sas qui était en train de s’ouvrir automatiquement et lentement. Dans le choc, la dame a pivoté sur elle-même et a chuté lourdement en hurlant ». Si Mme C… soutient que les blessures occasionnées l’ont été alors que la porte se refermait sur elle, l’attestation qu’elle produit, peu circonstanciée, ne suffit à l’établir, alors que le compte-rendu d’entrée aux urgences, à la suite de sa prise en charge par les services de secours, relate des blessures causées par une maladresse. Dans ces conditions, faute pour Mme C… d’établir la matérialité des faits, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Perpignan à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
6. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement des frais qu’elle a dû engager ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Perpignan à verser à Mme C… et à la CPAM de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par elles en défense et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Perpignan au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Mme C… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Perpignan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à la commune de Perpignan et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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