Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2407693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, par une décision du 7 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2026. Ainsi, en délivrant à M. A… un titre de séjour, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D’autre part, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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