Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été prise par une personne incompétente à ce titre ; elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît les articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 10 de l’accord franco-tunisien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2501712.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Provost, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, il apparaît que le requérant était titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 8 février 2025. Il a déposé sa demande de renouvellement de cette carte de résident le 13 octobre 2024. S’il est vrai que du fait des dysfonctionnements récurrents et systémiques de la préfecture, il ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction avant le 27 février 2025, celle-ci démontre la régularité de son séjour, maintient l’ensemble de ses droits et est valable 3 mois, de sorte qu’au jour de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est plus remplie. Par suite les conclusions de suspension et d’injonction doivent être rejetées ainsi que par voir de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501713
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