Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2517898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… épouse E…, représentée par Me Kone, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de six jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable durant le temps de son instruction, dans un délai de deux jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour prolonge sa situation d’irrégularité pendant une durée anormalement longue ;
- l’absence de récépissé la place également en situation irrégulière, précarise sa situation personnelle et administrative et met en péril son droit à travailler en France.
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle mettra fin à la situation d’irrégularité de son séjour créée par l’absence de délivrance d’un récépissé ;
- la mesure demandée est la seule susceptible de lui permettre d’obtenir à bref délai le renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision n’a été prise en l’espèce ;
- la mesure sollicitée ne préjuge en rien de l’issue réservée par le préfet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de la requérante, laquelle fait obstacle à la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1999, mariée depuis le 27 mai 2023 à un ressortissant français, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer deux attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, dont la durée de validité expirait le 6 juillet 2025. Depuis la délivrance de la dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, Mme E… est sans nouvelle de l’instruction de sa demande de titre de séjour, malgré des relances par courriels des 6 et 8 juillet 2025 envoyés à l’adresse « prefecture@hauts-de-seine.gouv.fr ». Par la présente requête, Mme E… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme E… est née le 17 mars 2025. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Néanmoins, il est loisible à Mme E… de saisir le juge de l’excès de pouvoir d’une requête en annulation de ladite décision implicite de rejet de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
.
Sur les frais de procédure :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme E… soit mise à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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