Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 janvier 2024, N° 2305281 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305281 du 3 janvier 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme C….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2023, 27 mars 2024 et 12 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Aoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 18 023,63 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services du centre hospitalier de Châteauroux ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
- des frais divers pouvant être évalués à la somme totale de 5 107,24 euros ;
- des pertes de gains professionnels pouvant être évaluées à la somme de 859,42 euros ;
- un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à la somme de 175 euros ;
- des souffrances endurées pouvant être évaluées à la somme de 6 000 euros ;
- un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à la somme de 3 000 euros ;
- un préjudice sexuel pouvant être évalué à la somme de 2 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2024 et 5 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qu’il donne acte de son désistement.
Elle fait valoir qu’un accord avec le centre hospitalier de Châteauroux a été conclu relativement aux débours qu’elle a exposés pour la prise en charge de Mme C….
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que Mme C… n’a pas été victime d’un accident médical et, de manière plus générale, que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas satisfaites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Valière Vialeix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les postes de préjudices ainsi que les frais liés au litige soient fixés ainsi qu’il le propose.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- les postes de préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur principe et/ou dans leur montant, ou sont surévalués.
La requête a été communiquée à la société AG2R La Mondiale qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré le 17 février 2026 pour le centre hospitalier de Châteauroux et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a ressenti une douleur au genou droit le 14 août 2021 en jouant avec sa chienne. Prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Châteauroux le lendemain, le diagnostic d’une entorse au genou droit est posé. Devant la persistance de douleurs, elle est reçue en consultation le 9 septembre 2021 au centre hospitalier où les services posent cette fois le diagnostic d’une fracture. Elle a fait l’objet d’une prise en charge du 12 au 13 septembre 2021 pour la réalisation d’une ostéosynthèse. Le matériel laissé dans son corps suite à cette opération sera extrait lors d’une seconde opération du 17 octobre 2022.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge initiale au centre hospitalier de Châteauroux, Mme C… a saisi, par un courrier du 19 octobre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Loiret qui a désigné un expert et rendu son avis le 8 juin 2023. Par un courrier du 7 septembre 2023, Mme C… a demandé au centre hospitalier de Châteauroux de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge. Le 6 décembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier, a fait une proposition d’indemnisation amiable à Mme C…, qui l’a refusée par une lettre du 6 décembre 2023. Mme C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 18 023,63 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher :
Par son mémoire du 5 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a informé le tribunal qu’elle a conclu un accord avec le centre hospitalier de Châteauroux et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, relativement aux débours qu’elle a exposés pour la prise en charge de Mme C…. Elle déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr A…, que le 14 août 2021 Mme C… s’est blessée au genou droit en jouant avec sa chienne et qu’elle a consulté une première fois un médecin du service des urgences le 15 août 2021 qui a posé le diagnostic d’une entorse. Mme C… a de nouveau consulté un médecin des urgences le 16 août 2021 devant la persistance de ses douleurs et a été renvoyée une nouvelle fois à son domicile, l’échographie réalisée en raison d’une suspicion de phlébite n’ayant révélé aucune anomalie. Le 20 août 2021, elle s’est rendue une troisième fois au service des urgences, sur conseil du service d’aide médicale urgente, où les médecins ont confirmé le premier diagnostic d’une entorse du genou droit. Ce n’est que le 9 septembre 2021, à l’occasion d’une prise en charge par le service orthopédique du centre hospitalier de Châteauroux, que l’état de santé de Mme C… a fait l’objet du bon diagnostic à savoir une fracture-tassement du plateau tibial externe du genou droit. Elle a été opérée, dans le respect des règles de l’art, le 13 septembre 2021 et le matériel d’ostéosynthèse lui a été retiré le 17 octobre 2022.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que lorsqu’elle s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Châteauroux le 15 août 2021, la fracture-tassement du plateau tibial externe de son genou droit n’a pas été identifiée par la radiographie, décidée par le service des urgences au regard d’un diagnostic d’entorse. Il en est résulté qu’alors que l’état de santé de Mme C… nécessitait la réalisation d’un scanner, examen adéquat pour les fractures, celle-ci est demeurée jusqu’au 9 septembre 2021 avec un diagnostic erroné et n’a pu faire l’objet d’une prise en charge chirurgicale que le 13 septembre 2021. Cette erreur de diagnostic, elle-même à l’origine d’un retard de prise en charge, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux, ce qu’il ne conteste par ailleurs pas en défense.
Il en résulte que le centre hospitalier de Châteauroux doit être condamné à réparer les préjudices subis dans son chef par Mme C… et qui sont en lien direct et certain avec sa faute. L’ONIAM, à qui la requête avait été communiquée, doit être mis hors de cause.
Sur la liquidation des préjudices :
L’état de santé de Mme C… a été consolidé le 30 novembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Si Mme C… fait valoir qu’une somme de 5 euros est restée à sa charge dans le cadre de sa prise en charge, elle ne l’établit pas. Par suite, le poste doit être écarté.
S’agissant des frais divers :
Mme C… sollicite une indemnisation à hauteur de 6,50 euros pour les frais de communication de son dossier médical, de 996,74 euros pour les frais de déplacement pour se rendre à des consultations médicales et aux opérations d’expertise et de 3 780 euros au titre de l’assistance par un médecin-conseil durant les opérations d’expertise.
En premier lieu, Mme C… ne rapporte pas la preuve d’avoir exposé la somme de 6,50 euros pour la communication de son dossier médical.
En deuxième lieu, Mme C…, dont il n’est pas contesté qu’elle réside à Diors dans le département de l’Indre, a été présente lors des opérations d’expertise au centre hospitalier de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Eu égard au barème fiscal kilométrique applicable à la date des faits pour un véhicule de 7 CV, la somme pour ce préjudice doit être fixée à 401,47 euros.
En troisième lieu, Mme C… justifie s’être rendue chez un kinésithérapeute à Neuvy Pailloux un total de cinquante-six fois à la date de consolidation de son état de santé. Eu égard à la distance séparant son domicile du lieu de la consultation et au barème fiscal kilométrique, la somme pour ce préjudice doit être fixée à 796,25 euros.
En dernier lieu, Mme C… démontre avoir exposé la somme de 3 780 euros au titre de son assistance par un médecin-conseil durant les opérations d’expertise. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits suite à une demande du tribunal, que son assurance protection juridique a pris en charge un tel préjudice pour un montant de 600 euros. Dans ces conditions, son indemnisation doit être limitée à la somme de 3 180 euros.
Le poste de préjudice tenant aux frais divers doit être fixé à la somme totale de 4 377,72 euros.
S’agissant des frais spécifiques d’assistance par une tierce-personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme C… en lien avec la faute commise a justifié un besoin de 4 h 30 par semaine d’assistance par une tierce-personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit du 15 août au 11 septembre 2021. Sur la base de ce besoin et d’un taux horaire de 16 euros, le préjudice de Mme C… doit être fixé à la somme de 277,83 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins des salaires produits le 18 septembre 2025 sur demande du tribunal, que Mme C…, intérimaire pour l’entreprise d’intérim Manpower, a perçu les sommes de 243,27 euros pour la période du 18 au 22 mars 2021, de 508,09 euros pour des missions exercées le 6 avril 2021, les 8 et 9 avril 2021 et du 12 au 15 avril 2021 et, enfin, la somme totale de 527,55 euros pour des missions exercées du 17 au 21 mai 2021 et le 31 mai 2021. Ensuite, à compter du mois de juin 2021, elle a été employée par la même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) intérimaire, qui lui assure une rémunération mensuelle minimale garantie, et a perçu pour le mois de juin 2021 une rémunération de 1 300 euros, pour le mois de juillet une rémunération supérieure de 1 648,05 euros, pour le mois d’août la somme de 263,67 euros et pour le mois de septembre la somme de 36,96 euros.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des pièces versées à l’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie, que Mme C…, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux, a été placée en arrêt de travail pendant une durée de quatre semaines du 15 août au 12 septembre 2021 et qu’elle a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 470,50 euros pour la période du 19 août au 12 septembre 2021, la durée d’arrêt de travail imputable à la faute ne s’étendant pas au-delà de cette date. Sur cette période, et au regard du montant de 1 554,58 euros brut de la garantie minimale mensuelle de rémunération conférée par son CDI intérimaire, Mme C… aurait dû percevoir, à l’instar de sa rémunération du mois de juin 2021, au moins la somme de 1 300 euros en guise de rémunération nette si elle avait travaillé. Or, elle n’a perçu que la somme de 470,50 euros sous forme d’indemnités journalières. Par suite, son préjudice doit être évalué à la différence entre ces deux sommes soit 829,5 euros.
Toutefois, si Mme C… se prévaut d’une perte de gains professionnels sur la période postérieure au 12 septembre 2021 et notamment sur l’année 2022, elle n’établit pas la réalité d’un tel préjudice, ni qu’il serait en lien direct et certain avec la faute commise, alors qu’elle ne souffre d’aucune séquelle à titre permanent en lien avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 15 août au 11 septembre 2021, soit durant vingt-sept jours. Il sera fait une juste appréciation en fixant ce poste à la somme de 400 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué ces souffrances à 2 sur une échelle de 7 sans en préciser la nature. En l’espèce, Mme C… a subi une souffrance morale face à l’aggravation de son état de santé dégradé pendant vingt-sept jours, des consultations multiples à l’hôpital et une souffrance physique liée au retard de diagnostic sur cette même période. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… ne souffre que d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %, imputable à son état antérieur à la prise en charge. Mme C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle souffre à titre permanent d’un déficit fonctionnel en lien avec la faute. Par suite, ce poste doit être écarté.
S’agissant du préjudice sexuel :
Mme C… a allégué durant l’expertise ressentir une gêne fonctionnelle et subir une baisse de libido. Toutefois, la réalité de ce préjudice, qui n’a pas été constaté par l’expert, n’est pas établie, ni même son lien de causalité avec la faute commise. Par suite, le poste doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à Mme C… la somme de 6 885,05 euros pour la réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 885,05 euros à compter du 23 décembre 2023, date d’introduction de la requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 décembre 2024, date à laquelle était due une première année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, le centre hospitalier de Châteauroux versera à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement des conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Article 2
:
Le centre hospitalier de Châteauroux est condamné à verser à Mme C… la somme de 6 885,05 (six mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes) euros pour la réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de sa prise en charge. L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 3
:
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5
:
Le centre hospitalier de Châteauroux versera à Mme C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier de Châteauroux, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, à la société AG2R La Mondiale et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Une copie sera transmise à Me Aoun, Me Valière-Vialeix et Me Saïdji .
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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