Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2305237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Nanterre s’est prononcé sur sa demande de prise de position relative à l’exonération du différentiel entre le taux réduit et le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente d’un bien acquis en vente en l’état futur d’achèvement à usage de résidence principale.
Il soutient que, pour être exonéré du différentiel de taxe sur la valeur ajoutée, il faut occuper le logement au moins huit mois par an sauf raison de santé ou force majeure, ce qui est son cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence d’effets notables autres que fiscaux, et compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, la décision du collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Nanterre en date du 28 avril 2023 n’est pas susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis, par acte authentique du 3 octobre 2014, un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à usage de résidence principale, livré en novembre 2014, et pour lequel il s’est acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 % en application des dispositions de l’article 278 sexies du code général des impôts. A la suite d’un accident de la route, survenu le 17 mars 2016, M. B… a donné à bail ce bien, suivant contrat du 17 juillet 2017, qu’il a ensuite souhaité vendre. Eu égard à l’éventualité qu’un complément de TVA soit mis à sa charge, l’intéressé a, par un courrier daté du 12 janvier 2023, sollicité, en application du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position quant à l’exonération du différentiel entre le taux réduit et le taux normal de TVA suite à revente d’un bien à usage de résidence principale acquis en l’état futur d’achèvement. Par une réponse du 31 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir des exceptions prévues à la remise du taux de TVA réduit dont il avait initialement bénéficié lors de l’achat de ce bien. Contestant cette position prise par l’administration, M. B… a, par un courrier du 7 février 2023, sollicité, en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, un second examen de sa demande. Par une décision du 28 avril 2023, dont M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation, le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Nanterre a rejeté sa demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable aux litiges : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° et du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
Enfin, lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration d’une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. B… ne l’allègue d’ailleurs pas, que la décision prise par l’administration fiscale en réponse à sa demande entraînerait des effets notables autres que fiscaux. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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