Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2608414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « vérifier l’état d’avancement » de son dossier de demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et d’en accélérer le traitement.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité, il ne peut pas obtenir le poste pour lequel il candidate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 9 mars 2026. Il a déposé, le 12 janvier 2026, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une « demande d’APS post master / titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise / Etranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur » sur le site « démarche numérique ». Il demande au juge des référés de vérifier l’état d’avancement de son dossier et d’accélérer son traitement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, tel qu’il a été dit au point 1, M. A… a déposé, le 12 janvier 2026, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une « demande d’APS post master / titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise / Etranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur » sur le site « démarche numérique ». Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne saurait faire œuvre d’administrateur ni se substituer à l’administration, de « vérifier » l’état d’avancement d’un dossier dont l’autorité administrative est saisie ni d’en « accélérer le traitement ». Ainsi, les mesures dont M. A… demande le prononcé ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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