Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 déc. 2024, n° 2404757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B F, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. F soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est entachée d’illégalité ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est entachée d’illégalité ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle est fondée ne lui avait pas été notifiée ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024, ont été entendus le rapport de Mme E, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français et de la substitution de base légale, et les observations de Me Mary, pour M. F, et de M. F, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité libanaise, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. F à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par Mme D A qui disposait, en qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-009 du 14 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°76-2024-028 du 16 février 2024, pour prendre les décisions en application des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant les permanences du corps préfectoral. Rien n’indique que les arrêtés contestés, signés le samedi 16 novembre 2024, n’auraient pas été pris dans le cadre de la permanence du corps préfectoral.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 prévoit un référentiel général de sécurité. Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont l’article 1er dispose, en référence au règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. ».
5. En se bornant à soutenir que l’arrêté ne contient aucune mention relative à un processus numérique de nature à garantir une telle identification ou signature, alors que le préfet de la Seine-Maritime affirme en défense que l’arrêté litigieux a été signé électroniquement par Mme A à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et sécurisé, M. F n’apporte aucun commencement de preuve ni contestation utile et pertinente de ce que l’arrêté, qui comporte la mention qu’il a été « signé électroniquement par D Hess », n’émanerait pas de cet auteur. Le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l’entrée et le séjour irréguliers du requérant en France, l’absence de documents d’identité ou de voyage, sa volonté de ne pas quitter la France, sa nationalité et l’absence de preuve qu’il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elles sont donc suffisamment motivées.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a été entendu par les services de police le 16 novembre 2024 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance et la perspective de son éloignement et de son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient été prises sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
10. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport, que le requérant est entré régulièrement en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa délivré par la France. Il ne pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mais, s’étant maintenu en France après la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, M. F peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° du même article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé, qui a pu présenter ses observations, d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré régulièrement en France en septembre 2021 mais qu’il n’a pas demandé la régularisation de sa situation depuis l’expiration de son visa. Son insertion professionnelle n’est établie que depuis mars 2023 et est donc très récente à la date de la décision en litige. L’intensité de la relation amoureuse alléguée avec une ressortissante congolaise qui résiderait régulièrement en France n’est pas démontrée. Si M. F dispose d’un logement autonome depuis juin 2024, il n’établit aucune insertion sociale particulière en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Liban où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Il n’apporte aucune pièce permettant de justifier qu’il ne pourrait pas effectivement accéder au Liban à une prise en charge de l’épilepsie dont il souffre, alors que la Dépakine qui lui est prescrite en France lui y était déjà prescrite, ou qu’il pourrait encourir des risques de traitements inhumains et dégradants dans ce pays compte tenu du conflit entre l’Etat d’Israël et le Hezbollah libanais. La décision obligeant M. F à quitter le territoire français sans délai, eu égard aux buts poursuivis, n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
13. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 à 5, 7 et 11 du présent jugement.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. F n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () "
17. Il ressort des pièces du dossier que M. F n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis l’expiration du visa de court séjour lui ayant permis d’entrer sur le territoire français et a déclaré n’être pas en possession de l’original de son passeport et ne pas vouloir quitter la France. Il a admis ne pas avoir de liquidité pour pouvoir organiser son départ. M. F présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et pouvait donc faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Sur le pays de destination :
18. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 à 5, 7, 15 et 11 du présent jugement.
19. En second lieu, en se bornant à faire état du conflit entre Israël et le Hezbollah, M. F, qui n’a pas demandé l’asile en France, n’apporte aucune pièce permettant de justifier qu’il pourrait personnellement encourir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Liban. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 à 5, 7 et 11 du présent jugement.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment, la décision refusant à M. F un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit dès lors être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
23. Si M. F fait valoir qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour en France au regard de sa situation professionnelle, de son état de santé, et des risques encourus au Liban, in ne démontre pas, compte tenu de la durée de son activité professionnelle, de son entrée sans visa de long séjour et de l’absence de preuve que son état de santé ne pourrait pas être effectivement pris en charge au Liban, avoir droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative depuis l’expiration de son visa et n’établit pas encourir des risques personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Liban. Pour ces motifs et ceux exposés aux points 11 et 19, et compte tenu de sa durée limitée à un an, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’assignation à résidence :
24. Une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée.
25. Il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. F lui a été notifiée le 16 novembre 2024 à 17 h 30, alors que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée n’a été notifiée à l’intéressée le même jour qu’à 17 h 35. Pour faible que soit cet écart de 5 minutes, il ne peut qu’être constaté que le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. F à un moment où celui-ci ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement entrée en vigueur. Le requérant est donc fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de l’assignation à résidence en litige, privée de base légale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Cette annulation n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : M. F est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l’assignation à résidence de M. F est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. ELa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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