Rejet 1 octobre 2025
Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2513204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. D… De, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation;
la décision portant refus de titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle indique qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… De, ressortissant sénégalais né le 27 mai 1994, entré en France le 4 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 21 mars 2025 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. De, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen de la situation individuelle de M. De.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. De fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle indique à tort qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle, alors qu’il travaille de manière continue depuis quatre années et dispose de la formation et des qualités requises pour son poste. Toutefois, l’arrêté attaqué mentionne que M. De dispose d’une proposition de contrat de travail pour le métier de commis de cuisine, qu’il exerce depuis plusieurs mois. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur de fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. De, qui déclare être entré en France en 2018, se prévaut de ce qu’il a été employé comme agent de nettoyage du 16 au 22 juillet 2021 auprès de la société ECO CLEAN NETTOYAGE, dans le cadre de contrats de mission courts en mars 2023 auprès de la société QAPA STAFFING, comme agent de quai d’août 2021 à février 2023 auprès de la société SUDinter Travail Temporaire, du 4 novembre au 4 décembre 2024 comme commis auprès de la société JK Nyembo et à partir d’août 2023 comme commis puis plongeur extra auprès de la société LM Dauphine SAS. A supposer de telles circonstances établies, dès lors notamment que les bulletins de salaire émanant de la société SUDinter Travail Temporaire sont relatifs à M. E… A… ou KANE, sans que le requérant explique dans sa requête les raisons ayant justifié l’emploi d’un autre nom que le sien et sans que l’attestation de concordance émanant de l’entreprise suffise à établir l’identité de personne entre M. E… A… ou KANE et le requérant, celles-ci ne sont pas de nature, au regard de l’absence de stabilité et de continuité de ces emplois, à caractériser l’existence de motifs exceptionnels. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. De fait valoir qu’il est francophone et que son père réside régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il est constant que M. De n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger, où il ne conteste pas que son épouse et son enfant résident. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. De doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. De est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… De et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Message ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision d’éloignement ·
- Courrier ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Territoire national ·
- Droit commun
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Manquement ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Administration fiscale ·
- Plus-value ·
- Pénalité ·
- Suisse ·
- Revenu imposable ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Ordures ménagères
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Concours d'entrée ·
- Enseignement supérieur ·
- Avancement ·
- Établissement d'enseignement ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Liban ·
- Signature ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.