Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2202268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté sa demande présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de prononcer une injonction à l’égard du préfet de la Vendée en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
sa demande au titre du droit au logement opposable dans le département des Pyrénées-Orientales a été radiée depuis le mois de septembre 2022 car il ne retournera pas dans ce département ;
il est handicapé à 80 % et dort à la rue car ses parents l’ont chassé de chez eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui proposer un relogement est irrecevable faute pour l’intéressé d’avoir été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence ;
la double saisine des commissions de médiation des Pyrénées-Orientales et de la Vendée est interdite en application du IV ter de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; le requérant n’a jamais informé la commission de la radiation de sa demande dans les Pyrénées-Orientales ;
le seul critère du handicap n’est pas suffisant pour voir reconnaitre la demande de logement comme prioritaire et urgente, la condition devant être cumulée avec une suroccupation du logement, un logement indécent ou un logement inadapté au handicap ; M. B… n’a pas établi être dépourvu de logement ;
M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui d’obtenir un logement social en priorité et en urgence en Vendée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation de la Vendée a rejeté la demande de M. A… B… tendant à voir sa demande de logement prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2022.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) / IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article (…) ».
3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté la demande de M. B… au motif qu’il n’avait pas présenté de motif à l’appui de sa demande, se bornant à invoquer son handicap, qu’il avait été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable pour accéder à un logement social dans le département des Pyrénées-Orientales et qu’aucun élément ne venant étayer la nécessité d’un éventuel relogement en Vendée.
4. Il ressort effectivement des pièces du dossier que par une décision du 29 janvier 2021, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement social de M. B…. Si le requérant soutient qu’il a annulé sa demande dans le département des Pyrénées-Orientales, il ne l’établit aucunement alors que les dispositions du IV ter de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne permettent pas de saisir les commissions de médiation dans plusieurs départements et invoque d’ailleurs une annulation qui serait postérieure à la date de la décision de la commission de médiation de la Vendée et serait donc sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par ailleurs, alors que l’ensemble des documents produits sont relatifs à des démarches administratives effectuées dans le département des Pyrénées-Orientales, M. B… n’apporte aucune précision ni aucun document de nature à justifier de la nécessité pour lui d’obtenir un logement dans le département de la Vendée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposer établie, que les parents de M. B… n’accepteraient plus de l’héberger, que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Vendée du 27 janvier 2022.
6. Enfin, M. B… n’ayant pas été reconnu prioritaire par la décision de la commission de médiation de la Vendée du 27 janvier 2022, il n’est pas fondé à demander qu’il soit prononcé à l’encontre du préfet de ce département une injonction en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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