Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 juin 2023, n° 2311065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le préfet a méconnu l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile (article 3 du règlement n°604/2013) ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Italie ;
— il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d’une exceptionnelle gravité subi par l’intéressé que du risque qu’il encourt d’être renvoyé de force dans son pays d’origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. B assisté d’un interprète en langue russe, qui soulève à l’audience le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et du fait que compte-tenu des liens politiques entre la Croatie et la Russie, le requérant risque d’y être envoyé avec des risques de traitement inhumains et dégradants car M. B est déserteur et n’a pas voulu combattre en Ukraine ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant qualifié d’ouzbèk par le préfet de police, en réalité russe comme en atteste son passeport, né le 28 août 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il est constant que lors de son entretien avec les services de la préfecture de police le 30 mars 2023, M. B a déclaré qu’il était russe et a montré le même passeport que celui qui est présenté à l’audience, valable jusqu’au 23 juin 2026. Cette erreur dans la nationalité du requérant ne peut être regardée comme une simple erreur matérielle sans influence sur la décision attaquée. En effet, d’une part, M. B a fait partie de l’armée russe dans la section anti-terroriste stationnée en Crimée occupée par la Russie et, au mois d’octobre 2022, après un oukase du président de la fédération de Russie décidant d’un recrutement pour aller combattre au front en Ukraine, a décidé de déserter et de partir vers la Turquie refusant de combattre en Ukraine, la mère du requérant, vivant en Ukraine, l’ayant informée de la réalité de cette invasion qualifiée par le président Vladimir Poutine d’ « opération spéciale » à laquelle il dit n’avoir jamais cru. D’autre part, il est constant que le positionnement des autorités croates vis-à-vis de cette guerre montre une certaine connivence avec Vladimir Poutine, comme en témoigne la décision du mois de décembre 2022 de la Croatie refusant de former des soldats ukrainiens pour la guerre en Ukraine. Dans ces conditions, il est permis d’avoir un doute sur la façon dont serait instruite une demande d’asile d’un soldat russe déserteur en Croatie. Dès lors, l’arrêté attaqué est entaché à la fois d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet de police du 2 mai 2023, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision, qui annule l’arrêté litigieux, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311065/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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