Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes en tant seulement qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il se rend en France pour recevoir des soins dus à une insuffisance cardiaque sans profiter du système d’assistante sociale et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La décision portant refus de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il se rend en France pour recevoir des soins dus à une insuffisance cardiaque sans profiter du système d’assistante sociale et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure et les observations de Mme A… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant roumain, né le 27 septembre 1972, déclare être entré en France pour bénéficier de soins. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision en tant seulement qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture de l’arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé dans sa décision les principaux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il n’a pas procédé à un examen particulier et complet du dossier du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les 2° et 3° de l’article L. 251-1 précité. D’une part, le préfet des Alpes-Maritimes retient qu’il est défavorablement connu pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, destruction ou détérioration importante de bien public, vol par effraction dans un local ou un lieu d’entrepôt, vol à la roulotte, recel de bien provenant d’un vol, vol par escalade, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, outrage personne dépositaire de l’autorité publique et qu’en conséquence son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. D’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes se fonde sur la circonstance que le séjour de l’intéressé constitue un abus de droit lié au renouvellement régulier des séjours de courtes durées dans le but de se maintenir sur le territoire français sans remplir les conditions pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois afin de bénéficier du système d’assistante sociale.
5. Pour contester la mesure d’éloignement, M. B… se contente d’indiquer venir en France pour bénéficier d’un traitement médical lié à une insuffisance cardiaque. Il ne fait état d’aucune résidence habituelle et continue sur le territoire français et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle ni de la réalité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire français. Il a également fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2023 et n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il se contente d’indiquer que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police ne sont pas datés, sans pour autant remettre en cause la matérialité des faits, répétés et graves, qui lui sont reprochés par le préfet qui produit, en défense, un extrait du fichier des antécédents judiciaires. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y. DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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