Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302324 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 19 mai 2023, 16 avril, 25 juin, 30 août 2024 et le 6 mars 2025, la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway représentée par Me Jorion doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques a procédé au retrait de l’agrément n°2013/20727/33 délivré le 2 décembre 2015 et a ordonné la reprise de la moitié de la réduction d’impôt accordée en application de l’article 244 quater W du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics de décharger la société par actions simplifiées Mayotte Channel Gateway de l’obligation de payer la somme de 2 062 519 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision litigieuse été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du parallélisme des formes et en l’absence d’une mise en demeure de présenter ses observations ;
elle est tardive en méconnaissance des dispositions relatives au retrait des décisions créatrices de droit et au délai de reprise de l’administration ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe général de sécurité juridique garanti par le droit de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’y a pas eu non-exécution mais plutôt une mauvaise exécution des engagements souscrits, que l’administration n’a pas sollicité les documents avant le 6 décembre 2021, que le retrait d’agrément ne peut intervenir à titre de sanction, et qu’elle ne remet pas en cause l’installation effective et le bon fonctionnement des investissements agréés, seule « condition essentielle du maintien de l’agrément » ;
la décision est fondée sur l’exigence d’une communication des comptes annuels de la société à un bureau de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques prévue par la décision d’agrément du 2 décembre 2015 qui va au-delà de ce que prévoient les textes ;
elle est illégale dès lors qu’elle limite la reprise de l’avantage fiscal à la moitié du crédit d’impôt obtenu ;
elle constitue un détournement de pouvoir dès lors que des manquements déclaratifs peuvent être sanctionnés autrement que par le retrait d’agrément ;
les signataires des mémoires en défense n’avaient pas reçu délégation pour ce faire ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier, 6 mai, 29 juillet et 11 septembre 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande reçue le 23 septembre 2013 et le 13 novembre 2015, la société Fep consultants a sollicité, pour le compte de la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG), le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, au titre d’un programme d’investissement consistant en l’acquisition, en extension de flotte, de deux grues mobiles et de trois portiques destinés à être exploités dans le cadre de la délégation de service public signée le 3 juillet 2013 avec le département de Mayotte, pour l’exploitation, l’extension et de développement du Port de Longoni. En application des dispositions de l’article 244 quater W du code général des impôts, cette demande est subordonnée à l’obtention d’un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du code général des impôts, toutes autres conditions d’application du dispositif devant être par ailleurs remplies. Par une décision n°2013/20727/33 du 2 décembre 2015 l’agrément sollicité a été délivré à la SAS MCG. Par décision du 30 mars 2023, après avis du ministre des outre-mer et de la commission consultative nationale prévue à l’article 46 quaterdecies V de l’annexe III au code général des impôts, le ministre délégué chargé des comptes publics a retiré l’agrément n°2013/20727/33 du 2 décembre 2015. Par un courrier du 1er décembre 2021, notifié le 6 décembre suivant, le bureau des agréments a fait connaître à la SAS MCG son intention de procéder au retrait de l’agrément accordé en 2015. Par courrier du 6 janvier 2022, la société MCG a présenté des observations. Par décision du 30 mars 2023, le ministre délégué chargé des comptes publics a retiré l’agrément n°2013/20727/33 du 2 décembre 2015. Par la présente requête, la SAS MCG demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’irrecevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 7° Les (…) directeurs d’administration centrale ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret, les personnes mentionnées au 1° de l’article 1er précité : « peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 7° (…) aux fonctionnaires de catégorie A ». Les mémoires en défense présentés pour le ministre ont été signés par MM. C… B… et F… Besnard Mangin. Par arrêté du 10 juillet 2023 publié au journal officiel, délégation de signature du directeur général des finances publiques a été accordée à l’article 6 : « à M. C… B…, administratif de l’État, chef de bureau (…) à M. F… E…, administrateur des finances publiques adjoint (…) à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, dont notamment les décisions sur les demandes d’agrément, présentées tant par des particuliers que par des professionnels, à l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions », s’agissant du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, bureau agréments et animation des rescrits. Les articles 6 des arrêtés du 6 mars et du 16 juillet 2024 leur ont donné délégation de signature de la directrice générale des finances publiques pour les mémoires du 6 mai et du 29 juillet 2024 dans les conditions déjà mentionnées. Dans ces circonstances, les mémoires en défense présentés pour le ministre et enregistrés au greffe du tribunal les 12 janvier, 6 mai, 29 juillet et 11 septembre 2024 l’ont été régulièrement.
Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de la société MCG tendant à ce que les mémoires en défense présentés pour le ministre soient écartés des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, Ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés, sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’État dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat ». Aux termes de l’article L. 222-1 du code des relations entre le public et l’administration, « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
Par arrêté du 13 octobre 2020, publié au journal officiel de la République française le 14 octobre 2020, Mme D… A… a été nommée sous-directrice de la sécurité juridique des professionnels au sein du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, sous-direction à laquelle est rattaché le bureau des agréments et de l’animation des rescrits selon l’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, et publié au journal officiel de la République française n° 187 du 31 juillet 2020. Mme A… a signé la décision de retrait d’agrément dans le cadre de cette délégation au nom du ministre chargé des comptes publics, l’absence de mention « pour le ministre et par délégation » n’étant pas de nature à entacher la décision d’incompétence dès lors que la délégation de signature lui a été délivrée par un arrêté régulièrement publié au journal officiel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse vise les textes dont le directeur général a fait application, notamment l’article 1649 nonies A du code général des impôts ainsi que les dispositions de la décision d’agrément, en date du 2 décembre 2015, de même que la mention de l’avis favorable du ministre des outre-mer et de la commission consultative nationale au retrait de l’agrément. Elle contient la réponse aux observations formulées par la société par courriers du 6 janvier et du 7 septembre 2022 et les faits qui justifient le retrait de l’agrément. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 217 undecies du code général des impôts : « 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. (…) 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’Etat dans les départements d’outre-mer. Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois ». Aux termes de l’article 46 quaterdecies V du code général des impôts : « La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l’article 217 undecies précité ».
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er décembre 2021, la société a été informée que l’avis du ministre des outre-mer a été sollicité. Dans un avis du 30 décembre 2021, le ministre des outre-mer a indiqué qu’il ne s’opposait pas au retrait de l’agrément accordé à la société MCG. Par courrier du 11 août 2022, la société était informée de la saisine de la commission consultative nationale prévue à l’article 46 quaterdecies V de l’annexe III au code général des impôts. Lors de sa séance qui s’est tenue le 16 novembre 2022, la commission a rendu un avis favorable au retrait de l’agrément. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la décision de retrait n’a pas respecté la même procédure que la décision d’agrément, la circonstance que l’avis du ministre ne soit pas joint à la décision de retrait étant sans incidence sur la légalité de la décision alors qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant de joindre cet avis et alors par ailleurs que, d’une part, le sens de l’avis a été communiqué en même temps que la décision de retrait, ce qui n’a donc pas privé la société d’une garantie et, d’autre part, l’avis du ministre indiquant qu’il ne « s’oppose pas au retrait » était suffisant pour considérer l’avis comme favorable au retrait.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 1er décembre 2021, le bureau des agréments a fait connaître à la SAS MCG son intention de procéder au retrait de l’agrément accordé en 2015 et a précisé, sur le fondement des dispositions précitées, que la société disposait d’un délai de trente jours pour faire part de ses observations. Si la société fait valoir que le courrier du 1er décembre 2021 est trop « général » et qu’il n’est pas indiqué dans ce courrier qu’en l’absence de réponse dans un délai de trente jours l’agrément fiscal serait retiré, il est constant que ce courrier mentionnait le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre pour formuler des observations, ce que la SAS MCG a d’ailleurs fait par courrier du 6 janvier 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
La décision contestée s’analyse en un retrait de l’agrément délivré à raison de l’opération d’acquisition, en extension de flotte, de deux grues mobiles et de trois portiques destinés à être exploités dans le cadre de la délégation de service public pour l’exploitation, l’extension et de développement du Port de Longoni, qui est régie par les dispositions spécifiques de l’article 1649 nonies A du code général des impôts aux termes duquel : « 1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés (…) ».
Ces dispositions ne subordonnent le retrait d’un agrément à l’initiative de l’administration ni à une condition d’illégalité de la décision retirée, ni à une condition de délai.
La société requérante ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des délais de retrait des décisions administratives, pas plus que les dispositions relatives à la méconnaissance du délai de reprise de l’administration qui n’est applicable qu’aux conséquences des retraits d’agrément.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, dès lors qu’une décision de retrait d’agrément n’est pas limitée dans des conditions de délai, la société ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique. En outre, le principe général de sécurité juridique du droit de l’Union européenne ne s’applique dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique examinée par le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En troisième lieu, aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts : « I. ― 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B ». Aux termes de l’article 217 undecies du même code : « 1. (…) L’agrément est délivré lorsque l’investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé (…) b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé ».
En application des termes rappelés ci-dessus de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, l’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément.
Pour procéder au retrait de l’agrément concernant l’opération portée par la société requérante consistant en l’acquisition en extension de flotte, de deux grues mobiles et de droits portiques et destinés à être exploités par elle-même, l’administration, dans sa décision du 30 mars 2023, a exposé que les engagements pris par la société n’avaient pas été respectés, notamment son obligation de transmission dans les délais des informations mentionnées à l’article 7 de la décision d’agrément, selon lequel « La SAS MCG s’est engagée à exploiter directement et exclusivement, sans recourir à la location sans opérateur, les investissements aidés pendant au minimum cinq ans pour les matériels dont la durée de vie ne dépasse pas sept ans, et sept ans pour les matériels dont la durée de vie est égale ou supérieure à sept ans à compter de leur mise en service. La SAS MCG devra faire parvenir au bureau des agréments et rescrits, avant le 31 janvier de chaque année, le compte de résultat d’exploitation détaillé de la SAS MCG au titre de l’année précédente, précisant le nombre de bateaux opérés, les volumes manutentionnés (en tonnes de vrac et en containers), le chiffres d’affaires correspondant par type de volumes traités (vrac et en containers) et les principales charges correspondantes notamment salariales » ainsi que ses obligations fiscales prévues à l’article 9 de la décision d’agrément « tant en termes déclaratif que de paiement, pendant au minimum cinq années à partir de la réalisation des investissements ».
Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration, en relevant ces manquements, n’a pas ajouté à la loi dès lors que le non-respect des engagements pris en vue d’obtenir l’agrément est au nombre des motifs qui justifient le retrait de l’agrément en application des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 1649 nonies A du code général des impôts et que le respect de l’exigence d’une communication des comptes annuels de la société à un bureau de l’administration centrale conditionne, aux termes de l’article 217 undecies du même code, la délivrance de l’agrément et, par suite, son maintien.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’agrément que l’opération consistait dans l’acquisition et de la mise en service, en 2015, de deux grues mobiles et trois portiques destinés à être exploités dans le cadre de la délégation de service public, du 3 juillet 2013, signée avec le département de Mayotte, pour l’exploitation par la MCG, du Port de Longoni. Il est constant que la transmission des comptes de résultats d’exploitation détaillés a été tardive, ce que la société justifie par une défaillance de ses sous-traitants, une défectuosité du matériel la mettant en difficulté et un contexte mahorais et sanitaire difficile de 2018 à 2022. Toutefois, d’une part, le retard constitue un manquement aux obligations de l’opérateur au sens des dispositions susvisées, d’autre part, la décision d’agrément prévoyait la nécessité d’informer le bureau pendant la durée légale d’exploitation des investissements aidés de tout événement ou toute circonstance susceptible de modifier les conditions ou les engagements pris et ce, dans les soixante jours suivant leur survenue et c’est uniquement dans la réponse du 6 janvier 2022 que ces éléments ont été portés à la connaissance du ministre.
Si la société soutient que la décision ne conteste, ni ne remet en cause l’installation effective et le bon fonctionnement des investissements agréés, seule condition essentielle du maintien de l’agrément, il résulte des dispositions susvisées que le législateur a entendu conditionner le maintien du bénéfice de l’avantage fiscal au respect d’un engagement d’exploitation des investissements aidés. La vérification de l’effectivité de cette exploitation par le bureau des agréments rend nécessaire la formalisation d’engagements accessoires visant à ce que soient communiqués tout élément de nature à apprécier le respect de cet engagement d’exploitation.
Enfin, si la société soutient que le retrait ne peut faire office de sanction pour ces manquements, il résulte des termes mêmes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts que le non-respect des obligations prévues par la décision d’agrément entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci, assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en procédant au retrait de l’agrément sur le fondement du non-respect des obligations de transmission des comptes de résultats permettant de vérifier le bon fonctionnement des investissements agréés, ainsi que le non-respect des obligations fiscales auxquelles elle s’était engagée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « (…) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément ».
D’une part, la société ne peut utilement se fonder sur la remise en cause partielle de l’avantage fiscal pour contester la légalité de la décision de retrait, dès lors que l’article 1649 nonies A prévoit expressément cette modalité. D’autre part, il appartient au ministre et non au juge de limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus.
En cinquième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d’agrément constitue un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le retrait d’agrément est précisément prévu en cas d’inexécution des engagements.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques a procédé au retrait de l’agrément n°2013/20727/33 délivré le 2 décembre 2015 et a ordonné la reprise de la moitié de la réduction d’impôt d’un montant de 4 125 039 euros accordée en application de l’article 244 quater W du code général des impôts doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Mayotte Channel Gateway au titre des frais d’instance exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Mayotte Channel Gateway est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mayotte Channel Gateway et au ministre chargé des finances et des comptes publics.
Copie sera transmise au ministre des outre-mer, au Préfet et à la direction générale des finances publiques de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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