Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2601090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de désigner une structure d’hébergement d’urgence sécurisée pour l’accueillir, de type « Résidhome » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu de l’article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l’autorité du préfet de région. L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une plainte pour harcèlement et menace de mort à l’encontre de son ex-épouse, le 2 janvier 2026, auprès du commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Par courrier du 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados l’a informé qu’il avait droit à l’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales, et qu’une aide d’un montant de 646,52 euros allait lui être versée. M. A…, qui soutient être sans domicile, a pris contact avec un opérateur du 115 qui lui a trouvé une solution d’hébergement, d’abord dans un hôtel à Carrières-sur-Seine, puis dans un hôtel situé aux Mureaux, dont il fait valoir qu’il présentait une serrure fracturée. M. A… a quitté cet hébergement, dans lequel il s’estimait en danger, pour un autre hôtel où il a réservé, à ses frais, quatre nuitées, jusqu’au 30 janvier 2026. M. A…, qui a quitté volontairement l’hébergement d’urgence qui lui avait été attribué et qui ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il tente à nouveau de joindre le 115, ne justifie pas s’être rapproché d’un travailleur social en vue notamment d’être orienté avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Yvelines, ni avoir accompli d’autres démarches en vue de trouver une solution de relogement. Par suite, en l’état de l’instruction, eu égard aux solutions mises en œuvres par le SIAO, aux diligences accomplies par M. A…, et à sa situation à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence n’est pas établie et M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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