Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2512128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 4 septembre 2025, Mme E… A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre n° 10000-2025-89472 émis et rendu exécutoire le 26 mars 2025 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 6 541,65 euros ;
3°) de la décharger du paiement de cette même somme ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le titre exécutoire litigieux est irrégulier ; il ne comporte pas la signature de son auteur ;
il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
il n’est pas fondé et est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence stable et effective en France sur la période litigieuse ;
la caisse d’allocations familiales et la Ville de Paris ont manqué à leur devoir d’information, en violation de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, alors même qu’elle a communiqué régulièrement avec ses référents « revenu de solidarité active » (RSA) sans dissimuler ses fréquents déplacements à l’étranger ; ni le site internet de la CAF, ni les formulaires de déclarations trimestrielles ne font clairement référence à la règle des 92 jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 12 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
le code général des collectivités territoriales,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2023. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris, qui a mis en évidence qu’elle avait séjourné hors de France durant plusieurs mois entre le mois de mars 2023 et le mois de juin 2024, la CAF de Paris a procédé au recalcul de ses droits au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024 et lui a notifié un indu de RSA de 6 939,65 euros. L’indu a été ramené à la somme de 6 541,65 euros après retenues sur prestations, puis transféré à la Ville de Paris. Celle-ci a notifié à Mme A… B… l’indu de RSA le 27 mars 2025. Le comptable assignataire de la Ville de Paris a émis et rendu exécutoire le 26 mars 2025 un titre de recettes pour le recouvrement de cette somme. Mme A… B… a exercé le recours préalable obligatoire contre la notification de l’indu de RSA, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la Ville de Paris. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation du titre de recettes émis pour le recouvrement de cet indu.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Mme A… B… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 28 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé : « (…) La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre de recettes adressé à l’intéressée comportait la mention de ce que son auteur est M. D… C…, « ordonnateur ». La Ville de Paris justifie que M. C…, qui est adjoint à la cheffe du service de l’expertise comptable à la sous-direction de la comptabilité, a reçu délégation de la maire de Paris par arrêté du 22 janvier 2024 pour signer toutes les décisions prises dans le cadre de ses attributions, et notamment pour les bordereaux de titres de recettes et pièces justificatives annexées sur le budget général et les budgets annexes de la Ville de Paris. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau du titre de recettes conservé par l’administration devait, à peine d’irrégularité, comporter sa signature, laquelle pouvait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007, prendre une forme électronique. Or il ressort des pièces versées par la Ville de Paris, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature électronique de son auteure, dont l’authentification est attestée par le document « Fast- parapheur » versé au dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
Le titre de recettes contesté, qui précise qu’il a pour objet le recouvrement d’un indu de RSA au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 pour le motif : « conditions de résidence non remplies », doit être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de recettes doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262- 34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF, établi au vu des constatations de l’agent assermenté de la CAF, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… B… a résidé hors de France du 15 novembre 2022 au 11 mai 2023, du 19 mai 2023 au 25 octobre 2023, du 30 octobre 2023 au 17 janvier 2024, du 21 janvier 2024 au 22 avril 2024, du 28 avril 2024 au 28 mai 2024 et du 3 juin 2024 au 19 septembre 2024, soit durant 352 jours en 2023 et 246 jours du 1er janvier 2024 au 19 septembre 2024, date d’arrêt du décompte. Ces conclusions sont établies à partir des mentions portées sur le passeport tunisien de Mme A… B…, ses relevés de compte courant et les propres déclarations de l’intéressée, dont le contrôle a été réalisé par visio-conférence le 1er juillet 2024 en raison de sa résidence à l’étranger.
Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris s’est fondée sur un faisceau d’indices pour estimer que Mme A… B… ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective en France sur la période courant du mois de mars 2023 au mois de juin 2024, notamment les séjours à l’étranger concomitants aux siens de son mari et de son fils mineur. En outre, à supposer que, ainsi que Mme A… B… le fait valoir, sans toutefois l’établir, elle se serait trouvée bloquée en Tunisie en raison des restrictions sanitaires jusqu’à la mi-2022, elle ne produit aucun justificatif établissant le motif de ses absences prolongées du territoire français au cours des années 2023 et 2024, objets du contrôle. La requérante fait également valoir qu’elle a toujours informé la CAF de ses séjours à l’étranger et que ses absences résultent de la mise en œuvre de son projet professionnel formalisé dans son contrat d’engagements réciproques. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a expliqué dans son contrat d’engagements réciproques du 15 décembre 2023, en réponse à une demande de la CAF, se trouver à Stockholm pour y célébrer Noël en famille et développer des opportunités professionnelles sur place. Toutefois, ce document, ne comporte pas de précision sur les dates de séjour, alors qu’il résulte des constatations de l’agent assermenté de la CAF que Mme A… B… a séjourné à l’étranger à cette période du 30 octobre 2023 au 17 janvier 2024. En outre, ce courrier du 15 décembre 2023 n’indique pas que le projet entrepreneurial de la requérante contractualisé avec la CAF impliquerait des séjours à l’étranger. Ces séjours ne sont par ailleurs nullement mentionnés dans le contrat d’engagements réciproques signé le 17 mai 2023 par la requérante, laquelle a ensuite séjourné à l’étranger dès le 19 mai 2023 jusqu’au 25 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que la Ville de Paris a considéré que Mme A… B… ne remplissait pas la condition d’une résidence stable et effective en France.
En dernier lieu, Mme A… B… se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Elle soutient que cette information aurait dû lui parvenir, d’autant qu’elle a toujours systématiquement exposé sa situation familiale et professionnelle à la CAF. Toutefois, Mme A… B… n’établit pas avoir signalé à la CAF d’autres séjours à l’étranger au cours de la période litigieuse que celui mentionné au point 12 du présent jugement, dont les dates n’ont pas été précisées ni dans le contrat d’engagements réciproques précité ni dans le courrier de la requérant du 15 décembre 2023. Elle n’établit pas non plus avoir indiqué à la CAF les séjours à l’étranger de son mari et de son fils. Ainsi, l’intéressée n’établit pas avoir averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale, alors même que l’obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation est rappelée sur le formulaire cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence apparait sur la première page de la section qui concerne le RSA sur le site internet de la CAF (rubrique « conditions pour en bénéficier ») et que, d’autre part, Mme A… B… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’elle a effectué ses déplacements. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information fautif ne peut être reproché à la CAF.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B…, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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