Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2311044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 juillet, 10 août et 12 octobre 2023, M. K J, Mme A E, Mme B M, M. H G, M. F D, Mme N D et Mme L C, représentés par Me Diot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la SAS DGI un permis de construire, en vue de démolir une construction existante et de construire un immeuble de huit logements et de dix places de stationnements sur un terrain situé au 21 rue de Sèvres à Suresnes, ensemble les décisions du 1er juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et la SAS DGI la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre du permis de construire ;
— le dossier de demande est incomplet dès lors que :
o les documents graphiques ne permettent pas aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
o il ne comporte pas de notice complémentaire précisant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, alors que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ;
— l’arrêté de permis de construire méconnaît l’article UB 4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 6 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ;
— il méconnaît l’article UB 9 du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol ;
— il méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
— il méconnaît l’article UB 13 du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Suresnes, représentée par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de chacun des requérants une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté de permis de construire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Diot, représentant les requérants, et de Mme I, représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire de la commune de Suresnes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) DGI un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de la construction d’un immeuble de huit logements et de dix places de stationnement sur un terrain situé au 21 rue de Sèvres dans la commune. Par un courrier du 27 mars 2023 reçu le 3 avril suivant, M. K J, Mme A E, Mme B M, M. H G, Mme N D et M. F D, Mme L C ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de la commune le 1er juin 2023. Par la présente requête, ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tous propriétaires d’un bien situé sur une parcelle cadastrée jouxtant la parcelle sur laquelle doit s’implanter la construction projetée. Ils sont ainsi voisins mitoyens du projet. En ce qui concerne M. C, Mme M, M. J, M. G et Mme E, ils attestent, sans être sérieusement contredits, que le projet obstruera une fenêtre en pavés de verre de leur logement en entrainant pour eux un préjudice d’ensoleillement. M. J démontre par ailleurs l’existence d’un préjudice de vue. En ce qui concerne M. et Mme D, ils attestent que le projet entrainera pour eux un préjudice visuel, eu égard notamment à la hauteur de la construction projetée. Les circonstances invoquées en défense, tirées de ce que le projet respecte l’article 678 du code civil et l’article UB 7 du plan local d’urbanisme, sont insusceptibles de remettre en cause les troubles ainsi invoqués. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt suffisant pour contester le projet en litige et la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte deux documents d’insertion photographique référencés PC6 figurant le projet vu de la rue de Sèvres, qui permettent d’apprécier son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte () sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
9. Si le requérant soutient que le dossier ne comporte pas de notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution, ces mentions figurent dans la notice descriptive du projet, prise en son point 2 d), conformément à ce qu’exigent les dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
10. En premier lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « () 4.2.2 Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / – Les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées doivent être prioritairement infiltrées sur la parcelle par un puits d’infiltration. () / 4.4 Déchets / Pour les nouvelles constructions de plus de deux logements, des locaux poubelles, correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective nécessaires aux usagers, doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée des constructions, avec accès direct sur le domaine public. Dans le cas où les locaux ne permettent pas l’accès direct sur rue, il est vivement recommandé de prévoir un lieu de stockage sur le domaine privé, facilitant l’accès aux bacs les jours de collecte. () ».
11. D’une part, si les requérants soutiennent qu’aucun dispositif visé à l’article 4.2.2 du plan local d’urbanisme précité n’est prévu pour garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande qu’elle sera assurée par un puits d’infiltration en déconnexion totale du réseau public. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du plan local d’urbanisme doit être écartée.
12. D’autre part, les requérants font valoir que le local des ordures ménagères n’a pas d’accès direct sur le domaine public et que le projet ne prévoit pas de lieu de stockage sur le domaine privé, ce qui est « vivement recommandé » en vertu des dispositions précitées de l’article UB 4.4 du plan local d’urbanisme. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions citées au point 10 qu’elles sont dénuées de caractère impératif. La seconde branche du moyen est donc inopérante.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées : / 6.1 Règles générales : / 6.1.1 Dans les secteurs Uba, UBb et UBd : / – Largeur de terrain inférieure ou égale à 20 mètres : / Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Largeur de terrain supérieure à 20 mètres : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement actuel ou futur, des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, sur au minimum 50% du linéaire du bâtiment. La partie restante de l’alignement sera matérialisée par une clôture composée d’un muret et d’une grille à claire-voie. / Excepté dans les cas suivants : () / – Rue de Sèvres : implantation à 6 m de l’axe de la voie () / 6.2 Règles particulières : 6.2.1 Des implantations autres que celles définies à l’article 6.1 sont possibles, dans les cas suivants : / () Lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les immeubles voisins existants, sous réserve d’une bonne intégration au site urbain environnant. () ».
14. Les requérants soutiennent que rien ne justifie l’application de l’exception prévue par les règles particulières de l’article 6.2.1 dès lors que les étages en R+3 et R+4 sont implantés en retrait de plus de six mètres de l’axe de la rue de Sèvres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est adossée en continuité de volume avec l’immeuble voisin, situé en limite séparative sur la parcelle de terrain cadastrée n AD 85, qui est implanté avec le même retrait par rapport à l’axe de la voie et qui présente lui-même des retraits en étages élevés. Le projet s’intègre bien au site urbain environnant, lequel est classé en zone urbaine mixte par le plan local d’urbanisme et comporte des immeubles à étages élevés situés à proximité immédiate du terrain du projet. Dès lors, la construction projetée respecte en tous points les règles d’implantation prévues à l’article UB 6.2.1 du plan local d’urbanisme, lesquelles autorisent des implantations autres que celles prévues à l’article UB 6.1.1. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme : " 9.1 Règles générales : / 9.1.1 Unité foncière dont la superficie est inférieure à 400 m2. / Le coefficient d’emprise au sol de la totalité des constructions est fixé par la formule suivante : coefficient d’emprise au sol = 0,2 + (120/S) = 1 (S : superficie de l’unité foncière). « . Aux termes de l’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme : » Emprise au sol : / L’emprise au sol s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti () de la construction et la surface de la parcelle. / Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d’alignement ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. ".
16. Il est constant que l’unité foncière du terrain d’assiette du projet est inférieure à 400m2, de sorte que le coefficient d’emprise au sol de la totalité de la construction est calculé selon la formule prévue à l’article 9.1.1 du plan local d’urbanisme précité. A cet égard, les requérants sont fondés à soutenir que le calcul du coefficient d’emprise au sol figurant dans la notice explicative du projet est erroné dès lors qu’il prend en compte la surface totale de l’unité foncière, dont devait être déduite la surface de l’emplacement réservé n°15 atteignant partiellement la propriété. A ce titre, il est constant que la surface totale de la parcelle est de 398m2 et que la surface de cet emplacement réservé peut être évaluée, à partir du site internet Géoportail librement accessible, à 30m2 environ. Ainsi la parcelle hors servitude présente une superficie de 368 m², si bien que le coefficient d’emprise au sol s’établit à 0,5 et autorise une emprise au sol maximale de 193 m² en application des dispositions précitées. Or il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de la construction projetée s’élève à 199,18 m². Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’emprise au sol du projet méconnaît l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « () 12.1 Caractéristiques applicables aux parcs de stationnement collectifs / () Largeurs minimales des rampes d’accès : / – Sens unique : 3,50 m / – Double sens desservant jusqu’à 70 voitures : 3,50 m () / 12.2 Nombre d’emplacements : Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur. ». Pour les constructions destinées au logement, dans le cas général, le paragraphe 12.2.1 de cet article impose la réalisation d’au moins une place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher avec une place minimum par logement. Aux termes du paragraphe 12.5.2 de ce même article : « Les places de stationnement aménagées en surface devront être stabilisées et perméables (pavage non joint, ever-green etc) afin de limiter le ruissellement. ». Enfin, aux termes de son paragraphe 12.5.3 : « Les places destinées au stationnement des cycles doivent être aménagées dans un local clos et couvert, et éclairé, accessible en toute sécurité. ».
18. Il ressort du plan côté du rez-de-chaussée du dossier de demande que, comme l’allèguent les requérants, la largeur de la rampe d’accès au parc de stationnement collectif du rez-de-chaussée du projet n’atteint pas en tous points la largeur de 3,50m exigée par les dispositions précitées du paragraphe 12.1 de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme. La première branche du moyen tirée de la méconnaissance de cet article doit donc être accueillie.
19. Les requérants soutiennent que le local destiné au stationnement des cycles du projet n’est pas accessible en toute sécurité dès lors qu’il est desservi par la rampe d’accès empruntée par les véhicules automobiles. Toutefois, la partie de la rampe d’accès menant au local destiné aux cycles, rectiligne et très courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée des véhicules automobiles et des cyclistes en toute sécurité. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen est infondée et doit être écartée.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés classés : " 13.1 Espaces verts / 13.1.1 Les superficies minimales suivants d’espaces vert doivent être aménagées comme suit : / Pour les terrains ' 400 m2 / Coefficient total espace vert par rapport à la surface de l’unité foncière : 40 % des espaces libres dont la moitié en pleine terre. / () *espaces libres : espaces non construits, non occupés par de la voirie, des circulations piétonnes ou du stationnement obligatoire. / () Les toitures végétalisées compteront dans le calcul de la superficie des espaces verts à hauteur de 40 % maximum de cette superficie. / () 13.2 Plantations / 13.2.3 Les dalles de parc de stationnement et des constructions à rez-de-chaussée devront faire l’objet d’un traitement végétalisé, et recevoir pour cela 50 cm au moins de terre végétale. () ".
21. D’une part, si les requérants soutiennent que la surface des espaces libres du projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 13.1 du plan local d’urbanisme, ces dispositions n’ont pas pour objet d’encadrer la surface des espaces libres, mais seulement la surface minimale d’espaces verts du projet par rapport à ses espaces libres. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme doit être écartée comme inopérante.
22. D’autre part, les dispositions du paragraphe 13.2.3 de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme imposent la végétalisation de toutes les dalles de béton surplombant les parcs de stationnement enterrés. Contrairement à ce que soutient la commune, cette obligation n’est pas en contradiction avec les dispositions précitées de l’article UB 12.5.2 dès lors qu’elles autorisent que les places de stationnement aménagées en surface soient recouvertes d’une dalle ever-green, qui constitue un traitement végétalisé au sens de l’article UB 13.2.3 du plan local d’urbanisme. Or en l’espèce, il est constant que la dalle de stationnement à rez-de-chaussée du projet, qui prévoit deux places de stationnement, surplombe son parc de stationnement collectif en sous-sol, ne bénéficie pas d’un traitement végétalisé. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13.2.3 du plan local d’urbanisme est fondé et doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
24. Les requérants soutiennent que la rampe d’accès du projet ne permet pas la circulation simultanée des piétons et des véhicules en toute sécurité, et lui reprochent de ne pas prévoir d’espace d’attente permettant aux véhicules de stationner devant l’immeuble pour accéder au monte-véhicules. Toutefois, cette rampe menant aux quatre places de stationnement du rez-de-chaussée, rectiligne et courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée en toute sécurité des véhicules automobiles et des piétons, y compris ceux circulant en fauteuil roulant. En outre, le nombre de véhicules susceptible d’emprunter cette voie interne est particulièrement restreint et leur vitesse des véhicules est nécessairement réduite sur cette voie. Enfin, l’absence d’espace d’attente à proximité du monte-véhicules, qui n’a vocation à être emprunté que par un nombre limité de véhicules, ne saurait suffire à caractériser une atteinte à la sécurité publique, ni davantage le risque de retenue sur la voie publique qu’il emporterait. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
26. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur une rue aux constructions hétérogènes, composée à la fois de maisons individuelles et d’immeubles collectifs à étages élevés situés à proximité immédiate du projet, sans intérêt architectural particulier. Si la construction projetée est plus imposante que la construction existante, il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’elle s’implante en continuité de volume avec les constructions avoisinantes, et en particulier avec l’immeuble mitoyen situé en limite séparative du terrain. En outre, l’implantation en retrait des deux derniers étages de la construction permet de limiter son caractère imposant. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques tant du projet que du site et alors que l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord pour le projet, celui-ci ne porte pas atteinte à l’intérêt architectural des lieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
29. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points, 16, 18 et 22 du présent jugement, tirées de la méconnaissance des articles UB 9.1.1, UB 12.1 et UB 13.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme affectent des parties identifiables du projet autorisé. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis de construire au sens de ces dispositions.
Sur les frais liés au litige
31. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Suresnes, qui est la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme totale de 2 000 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes pour l’essentiel à l’instance, une somme sur même fondement. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la SAS DGI la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2023 est annulé partiellement, au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnait les dispositions des articles UB 9.1.1, UB 12.1 et UB 13.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Suresnes versera aux requérants une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K J, à la commune de Suresnes et à la SAS DGI.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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