Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2211596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chavatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé son affectation au centre de détention d’Argentan, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur des dispositions du code de procédure pénale abrogées ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été reçu le 16 mai 2025 et non communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2022, qui constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué à la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon depuis le 13 mai 2022, a été transféré au centre de détention d’Argentan par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 31 mai 2022. Il demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 7 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux.
2. Eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. A soutient que la décision attaquée prononçant son affectation au centre de détention d’Argentan affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint son droit de recevoir des visites de sa conjointe, qui réside à Fontenay-le-Comte, à plus de 340 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Il n’est toutefois pas établi que cette distance serait de nature à rendre impossible l’exercice par M. A de son droit à conserver une vie familiale en détention, alors au demeurant que la relation avec sa conjointe était, selon ses propres écritures, ancienne de quelques mois seulement à la date de la décision. Ainsi, la décision attaquée, qui a pour effet d’affecter l’intéressé dans un établissement pour peines, ne peut être regardée comme susceptible de mettre en cause, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, les libertés et droits fondamentaux du requérant. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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