Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2511093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 14 juillet 2025, la société Centre médico-chirurgical Floréal, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, statuant sur sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités « chirurgie oncologique », mentions A1, A4, A6, A7 et B1, et « traitements médicamenteux systémiques du cancer », mention A, a refusé de l’autoriser à exercer cette activité de soins en chirurgie oncologique pour la mention A1, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer en chirurgie oncologique pour la mention A1 ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation dérogatoire dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre partiellement l’exécution de la décision litigieuse au regard, d’une part de ses conséquences sur la santé publique, dès lors que le refus d’autorisation d’exercice de l’activité de soins de traitement du cancer en chirurgie oncologique viscérale et digestive prive les habitants d’une partie importante du territoire de santé concerné d’un accès aux soins correspondants à une distance raisonnable du domicile ainsi qu’à une offre globale de prise en charge des pathologies digestives, et leur impose la consultation de praticiens pouvant pratiquer des dépassements d’honoraires tout en les privant de leur liberté de choix de leur médecin et d’autre part de ses conséquence sur son activité dès lors qu’elle est privée de la possibilité de poursuivre une activité de soins de traitement du cancer et subit une perte de son attractivité et sa capacité à recruter des praticiens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de l’avis de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire ;
- elle est intervenue à l’issue d’une consultation irrégulière de la commission ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’appréciation des mérites respectifs des demandes d’autorisation concurrentes ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des demandeurs d’autorisation concurrents ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande n’a été examinée qu’au regard des critères « volume d’activité », « pratique régulière des chirurgiens », « plateau de soins critiques » et « garantie et modalités de continuité des soins sur site » et non des critères « projet médical », « environnement oncologique » et « qualité et sécurité des prises en charge », alors que ces sept critères ont été retenus par l’autorité administrative pour analyser les demandes d’autorisation et que l’examen des autres critères lui était favorable ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de sa demande au regard des quatre critères examinés à son égard ; en particulier, en ce qui concerne le critère « volume d’activité », elle n’a pas tenu compte du délai de mise en conformité qui lui était laissé par les dispositions transitoires du IV de l’article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 pour atteindre au-moins 80 % du niveau d’activité minimale annuelle ; le critère « pratique régulière des chirurgiens » a pris une importance plus grande que pour les autres demandeurs ; en ce qui concerne le critère « plateau de soins critiques », elle n’a pas tenu compte de l’environnement technique de sa demande ; au regard du critère « garantie et modalités de continuité des soins sur site », sa demande n’a pas reçu le même traitement que celles des autres demandeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2511077 par laquelle le Société Centre médico-chirurgical Floréal demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 ;
- l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
- l’arrêté du 26 octobre 2023 de la directrice générale de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France portant adoption du schéma régional de santé 2023-2028 du projet régional de santé d’Île-de-France ;
- l’arrêté du 30 mai 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France relatif au bilan quantitatif de l’offre de soins par zone de répartition pour les activités de soins de neurochirurgie, de traitement du cancer et d’assistance médicale à la procréation pour raison médicale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 tenue en présence de Mme Amzal, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
la Selarl Cormier-Badin-Apollis, avocate du Société Centre médico-chirurgical Floréal, qui reprend ses écritures ;
les représentantes du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui reprennent leurs écritures et précisent en outre que la combinaison des critères du volume d’activité et de la qualité et sécurité des prises en charge a été déterminante dans l’appréciation des mérites respectifs des candidatures des établissements de santé pour l’attribution des autorisations d’exercice en mention A1 sur le territoire de santé de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
La société Centre médico-chirurgical Floréal a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, en application des dispositions du III de l’article 2 du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer, le renouvellement de ses autorisations d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités « chirurgie oncologique », mentions A1, A4, A7 et B1, et « traitements médicamenteux systémiques du cancer », mention A, ainsi que l’autorisation d’exercer cette même activité selon la modalité « chirurgie oncologique », mention A6, au sein de l’établissement de santé qu’elle exploite à Bagnolet. Par une décision du 27 mai 2025 le directeur général de l’agence régionale de santé l’a autorisée à exercer l’activité de soins de traitement du cancer selon les modalités « chirurgie oncologique », mention A4, et « traitements médicamenteux systémiques du cancer », mention A, pour une durée de sept ans, mais a rejeté la demande d’autorisation présentée au titre de la modalité « chirurgie oncologique » pour les mentions A1, A6, A7 et B1. Le société Centre médico-chirurgical Floréal demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle a refusé de lui renouveler son autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer selon la modalité « chirurgie oncologique », mention A1, et d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de lui délivrer cette autorisation.
Aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat ». La liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique comprend les activités de soins de traitement du cancer, aux termes de l’article R. 6122-25 du même code. Aux termes, respectivement, des dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-27 du code de la santé publique : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire (…) / Les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu’il soit tenu compte de l’ordre de leur dépôt. / Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l’agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l’offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l’article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé (…) / La décision de l’agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l’absence de notification d’une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d’autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d’un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification » ; « L’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé (…) ». Les demandes de renouvellement d’autorisation sont adressées par les établissements de santé titulaires de l’autorisation au directeur général de l’agence régionale de santé par voie électronique, en application des dispositions de l’article R. 6122-28 du même code. Ces demandes ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, conformément aux dispositions de l’article R. 6122-29. En application des dispositions de l’article L. 6122-2, l’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2, est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma et satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. Selon l’article L. 6122-10, le renouvellement de l’autorisation est subordonné au respect des conditions prévues aux articles L. 6122-2 et L. 6122-5. Enfin, lorsque le schéma régional applicable prévoit l’implantation d’une activité de soins dans un territoire de santé en nombre moindre que celui des demandes d’autorisation présentées qui répondent aux critères prévus à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 26 avril 2022, comprenant des dispositions transitoires applicables à la demande adressée au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France par la requérante dans le cadre de la réforme des autorisations sanitaires issue de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds : « I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023. / II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023. / III. – Les titulaires d’autorisations d’activités de soins de traitement du cancer mentionnées au 18° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité de soins de traitement du cancer pendant ladite période. Par dérogation à l’article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du code de la santé publique. / IV. – Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur s’engage : / 1° A atteindre, dans un délai d’un an, à compter de la date de réception de la notification de l’autorisation, au-moins 80 % du niveau d’activité minimale annuelle fixée conformément aux dispositions de ce même article (…) / 2° A se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi qu’avec les nouvelles conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, notamment pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des mérites de la demande présentée par la requérante, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Centre médico-chirurgical Floréal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre médico-chirurgical Floréal et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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