Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2503219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503219 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la communauté de communes de Grand-Lieu, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion immédiate de tous les occupants sans titre du parc d’activités de Tournebride, situé rue Nicolas Appert (parcelles cadastrées BS n° 135 et BS n° 174), sur le territoire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par occupant.
Elle soutient que :
— la requête relève de la compétence du juge administratif dès lors que le parc d’activités de Tournebride constitue un bien indispensable au service public du développement économique, dans sa globalité, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ;
— la condition d’urgence est remplie en raison des risques de troubles à l’ordre public sur le plan sanitaire et sécuritaire que présente l’occupation litigieuse du fait de l’absence de tout élément d’hygiène élémentaire et de branchement illicites sur le réseau électrique et auprès d’une borne incendie ; ces conditions d’occupation créent un risque grave et imminent d’incendie ; la sécurité des véhicules circulant sur les lieux et celle des usagers des parcelles voisines n’est plus assurée ; les véhicules de livraison ne peuvent plus accéder aux lieux ;
— les conditions d’utilité et d’absence de contestation sérieuse sont satisfaites ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Plateaux, représentant la communauté de communes de Grand-Lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et en particulier du constat établi le 14 février 2025 par un commissaire de justice, que plusieurs familles se sont installées avec des véhicules et des caravanes entre les parcelles cadastrées section BS n°135 et BS n°174, rue Nicolas Appert sur le territoire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique). Il est constant que les intéressés sont arrivés, sans autorisation, sur cette dépendance du domaine public intercommunal, ne disposant pas des conditions d’hygiène minimum, et y ont réalisé des branchements « sauvages » à un coffret électrique et sur une borne incendie. Ils sont, ainsi, de fait, occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. En conséquence, la demande de la communauté de communes de Grand-Lieu tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion du domaine public intercommunal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu des branchements effectués et de l’absence de conditions d’hygiène minimum précédemment mentionnés, portent atteinte à la sécurité tant des occupants que des riverains et des passants. La mesure sollicitée présente, dès lors et également, un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il y a lieu, par suite de ce qui précède, d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de cette ordonnance, entre les parcelles cadastrées section BS n°135 et BS n°174, rue Nicolas Appert sur le territoire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de cette même ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la communauté de communes de Grand-Lieu pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre installés, à la date de la présente ordonnance, sur le terrain situé entre les parcelles cadastrées section BS n°135 et BS n°174, rue Nicolas Appert sur le territoire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique), d’évacuer, avec leurs biens, ce terrain sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, s’ils ne l’ont pas déjà fait. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la communauté de communes de Grand-Lieu pourra faire y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Grand-Lieu et aux occupants sans titre du terrain situé entre les parcelles cadastrées section BS n°135 et BS n°174, rue Nicolas Appert sur le territoire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique).
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de La Chevrolière et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503219
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