Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire, mais une pièce, enregistrée le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 mars 1990, a été titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024. M. A… a sollicité, le 19 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort de la fiche du requérant extraite de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite par la préfète de l’Essonne que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, une carte de résident valable du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2035 a été délivrée à M. A…. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont, dès lors, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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