Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2602838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration de lui attribuer sans délai une place dans le même lieu d’hébergement que son épouse et son enfant.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé, sont inapplicables à M. A…, qui a sollicité le 17 février 2026 le rétablissement des conditions matérielles d’accueil après que la France soit devenue responsable de sa demande d’asile présentée le 21 juin 2023.
Des observations présentées pour M. A… ont été enregistrées le 26 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, M. A…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui attribuer une place dans le même lieu d’hébergement que son épouse et son enfant dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il ajoute que :
– la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit, dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation et, d’autre part, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de sa situation de vulnérabilité.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les observations de Me Bouillet, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens soulevés et ajoute que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant, induit en erreur sur le terme de la prolongation du délai de transfert, justifie d’un motif légitime,
– et les observations de M. A…, qui souligne que le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Roanne a indiqué à plusieurs reprises à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il pouvait l’accueillir en son sein, aux côtés de son épouse et de son enfant.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 8 mai 1996, demande l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première demande d’asile, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Rhône le 14 février 2022 en procédure Dublin, à la suite de laquelle il s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, effectivement exécuté le 28 juillet 2022. M. A… est néanmoins revenu en France dès le 29 juillet 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée au guichet unique de la préfecture du Rhône le 21 juin 2023 en procédure Dublin. Par une décision du 9 août 2023, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil initialement accordées à l’intéressé sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2023, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. A… ayant été déclaré en fuite, le délai pour procéder à son transfert a été prolongé jusqu’au 28 février 2025, sans toutefois que celui-ci puisse être exécuté. Le 17 février 2026, le requérant s’est présenté à la préfecture du Rhône, où lui a été délivrée une attestation de demande d’asile en procédure normale, mentionnant comme date de premier enregistrement en guichet unique le 21 juin 2023. Par un courriel du même jour, l’intéressé a, parallèlement, sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. En refusant de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au refus des conditions matérielles d’accueil, alors que les demandes de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sont régies par l’article L. 551-16 du même code, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouillet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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