Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le16 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Lagardère, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Lagardère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté en tant qu’il porte sur le refus de séjour :
— cet acte viole les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté ;
Sur l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation dans la mesure où l’arrêté est rédigé en des termes stéréotypés en violation des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
— il ne pouvait être éloigné dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’acte attaqué est privé de base légale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français :
— il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet du Var aurait procédé à l’examen de l’ensembles des critères permettant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur l’arrêté en tant qu’il concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— le signalement aux fins de non-admission doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les observations de Me Lagardère représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 9 avril 1977 à Oran en Algérie, déclare être entré en France irrégulièrement en 2006. Le 24 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Var a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 4 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. D, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort de l’arrêté attaqué ainsi que des écritures du requérant que ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Var daté, non pas du 9 décembre 2022, comme mentionné à tort dans cet arrêté par simple erreur de plume, mais du 9 février 2022. Si cet arrêté a fait l’objet d’une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon, sous le n° 2200397 le 10 février 2022, qui a été rejetée par ordonnance du 21 février suivant, laquelle a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n° 22MA00926 du 27 février 2023 pour un motif tiré de son irrégularité, la cour a toutefois confirmé, après évocation de l’affaire, la légalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. D. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait ainsi été faite. Il résulte enfin de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur ce motif, qui suffit à la justifier légalement. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et M. D ne peut ainsi utilement les contester. Il en résulte que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, un tel moyen n’est pas fondé, eu égard à ce qui est exposé au point 10 ci-après.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée.
6. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. D, notamment l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il indique, d’une part, que M. D ne justifie pas d’une présence régulière, continue et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de 10 ans, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire et qu’il a été condamné à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. D’autre part, il mentionne que ce dernier, qui est célibataire et sans enfant, ne peut faire valoir être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, ses trois frères et sa sœur. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivé tant en ce qui concerne le refus de séjour que la mesure d’éloignement dont il est assorti et qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
7. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés au point 4 du présent jugement que dès lors que le refus de titre de séjour n’est pas illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. D allègue être entré en France en 2006, il n’en justifie pas dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas documentée avant 2008. Il produit des pièces éparses comportant cinq factures d’achats, dont une datée du 20 juillet 2008, deux pour l’année 2013 (18 janvier 2013 et 20 juin 2013), une datée du 21 novembre 2014 et une autre du 5 février 2015. Il produit en outre deux avis d’impôt sur les revenus de 2021 et 2022 ainsi qu’une pièce médicale du 15 juillet 2014, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat au titre des années 2021 à 2024 et enfin des justificatifs d’achat de deux billets de bus BlaBlaCar datés des 18 décembre 2013 et 8 juin 2015. Par ces seuls éléments, et contrairement à ses allégations, M. D ne justifie pas d’une présence habituelle sur le territoire national à compter ni de l’année 2006, ni même 2008. Aussi, s’il invoque un lien familial étroit avec son cousin, M. A B, qui l’héberge, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas suffisante pour justifier d’une vie privée et familiale sur le territoire national. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que M. D est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où résident, selon ses propres écritures, sa mère, ses trois frères ainsi que sa sœur. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle, associative ou culturelle dans la société française. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet du Var, qui a bien procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de ces stipulations.
10. En quatrième et dernier lieu, M. D soutient qu’il ne pouvait être éloigné dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point 9 sur la durée et la continuité du séjour du requérant en France, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. La motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Var de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des critères prévus par l’article L. 612-10 précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Si M. D soutient que le signalement aux fins de non-admission doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions contestées, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté, compte tenu de tout ce qui a été exposé précédemment.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— MM. Riffard et Cros, premiers conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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