Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 oct. 2023, n° 2306314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 4 et 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tordo , demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour qu’il puisse récupérer le titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 septembre 2022 au 13 juillet 2023 qui lui a été accordé, de mettre à jour son statut sur l’application ANEF, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
A titre subsidiaire :
2°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est entré régulièrement en France muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant » le 13 septembre 2021 ; il a obtenu une décision favorable au renouvellement de cette carte de séjour pour la période du 14 septembre 2022 au 13 juillet 2023, sans toutefois se voir remettre ce nouveau titre de séjour ; le 3 novembre 2022, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », sans obtenir de réponse ; il a été convoqué le 12 juillet 2023 dans le but de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », mais la préfecture n’a pas pris en compte sa demande de renouvellement de son titre étudiant et sa demande de mise à jour de son statut sur ANEF ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour portant la mention « étudiant » renouvelée pour la période du 14 septembre 2022 au 13 juillet 2023 ne lui a pas été remise, alors que l’obtention de ce document est essentielle pour débloquer la procédure de changement de statut sur le site de l’ANEF, qui demeure toujours bloqué ; il se trouve plongé dans une situation de blocage anormalement longue et dans une situation d’irrégularité due à l’expiration de son titre de séjour ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle est utile au regard des dysfonctionnements auxquels il se heurte
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B a été convoqué pour le 12 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Sur les conclusions relatives à la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » :
2. Il ressort de l’instruction que M. B a pu effectivement déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » le 3 novembre 2022 ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt établie le 5 juin 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de trois mois, en dépit de la délivrance éventuelle d’un récépissé. Par suite, la demande de délivrance d’un récépissé de cette demande est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et la demande d’accélération de l’instruction de cette demande est sans objet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par M. B doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la demande de carte de séjour portant la mention « étudiant » :
3. Il n’est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne que la carte de séjour portant la mention « étudiant » dont le renouvellement pour la période du 14 septembre 20022 au 13 juillet 2023 a fait l’objet d’une décision favorable n’a pas été remise à M. B ni que cette circonstance bloque le compte ANEF de l’intéressé dans ses démarches engagées en vue de la poursuite de son activité professionnelle, actuellement suspendue en raison des dysfonctionnements dans le traitement de son dossier administratif en préfecture, ou de son changement de statut administratif. M. B justifie donc d’une urgence suffisante et il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à toute mesure utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour mettre à jour et de débloquer le statut de M. B sur l’application ANEF. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. En revanche, et dès lors que le compte ANEF de M. B aura été mis à jour en exécution de l’injonction prononcée au point précédent de la présente ordonnance, la demande de délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont la période de validité du 14 septembre 2022 au 13 juillet 2023 ne revêt le caractère d’aucune utilité. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait sollicité le renouvellement de cette dernière carte de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse récupérer le titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 septembre 2022 au 13 juillet 2023 ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne peuvent qu’être rejetées
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à toute mesure utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour mettre à jour et de débloquer le statut de M. B sur l’application ANEF.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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