Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2407948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me David, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande du requérant est en cours d’examen et qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me David, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 avril 1987, a sollicité le 1er décembre 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié à cette même date d’une attestation de prolongation d’instruction. Il a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître le 1er avril 2024, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, dans son mémoire du 31 janvier 2025, que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2025, le temps nécessaire à l’examen de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait délivré un titre de séjour. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code précité : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, par une décision du 7 août 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l’enfant Aïcha A, née le 19 avril 2023 à Nanterre, le statut de réfugiée, et, d’autre part, que
M. B A est le père de cet enfant, filiation qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite,
M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, qui du reste ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s’y opposerait, de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407948
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