Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2521667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : profession artistique et culturelle » et de la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle est en l’espèce établie dès lors qu’à défaut de renouvellement, il sera en situation irrégulière et précaire, compromettant sa vie professionnelle ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, cette dernière n’est pas motivée ;
— elles entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du requérant ne présente pas un caractère d’urgence, celui-ci ayant été informé de la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour adaptée à son profil ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; en particulier, les ressources de l’intéressé ne proviennent pas principalement d’activités relevant directement de l’interprétation ou de la création artistique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Medjahed a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kadoch, substituant Me Sangue, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1992 en Tunisie, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : profession artistique et culturelle » valable du 16 novembre 2023 au 15 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 4 mars 2025. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et de la décision du 30 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du point 13 de l’annexe 10 à ce code relatif à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » délivrée à l’étranger exerçant une profession artistique : « 2. Pièces à fournir en première demande ou changement de statut ou en renouvellement : / () / – justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. / () ». L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
5. Pour refuser à M. B, par la décision en litige du 24 avril 2025, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : profession artistique ou culturelle », le préfet de police a estimé qu’il n’a pas justifié de ressources issues de son activité artistique représentant au moins 51% de ses ressources. Le requérant soutient qu’une partie de ses revenus proviennent d’une activité d’enseignement du violon ainsi que des allocations de France Travail versées dans le cadre du régime des intermittents du spectacle, et que ces revenus constituent, par nature, des ressources relevant de son activité artistique. Toutefois, M. B se borne à produire son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 qui ne précise pas la provenance de ses revenus déclarés à hauteur de 17 790 et qui n’est corroboré par aucune autre pièce versée au dossier, un avenant à un contrat de travail pour des prestations en 2023 et 2024 dont la nature et l’ampleur ne sont pas clairement identifiées en l’état de l’instruction, une attestation de travail en tant qu’artiste-enseignant en contrat à durée indéterminée depuis le 19 septembre 2022, un contrat d’engagement artistique à durée déterminée pour plusieurs représentations en 2025 pour un montant total de 1 800 euros bruts, une attestation d’une fondation pour des cours de violon durant l’année scolaire 2024/2025 et un contrat de professeur de musique pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 pour des prestations payés 41 euros de l’heure mais dont l’ampleur n’est pas clairement identifiée en l’état de l’instruction, des fiche de paie ou attestations employeurs pour l’Unédic pour une prestation de musicien en décembre 2023 pour un montant net de 100,66 euros, quatorze de janvier à décembre 2024 oscillant entre 100 euros et 600 euros, sept de janvier à juin 2025 oscillant entre 104,74 euros et 523,72 euros, une douzaine de fiches de paie en qualité d’artiste-enseignant de juin à décembre 2024 et de janvier à juin 2025 oscillant entre 40 et 90 euros et trois fiches de paie d’avril à juin 2025 pour des cours de violon oscillant entre 900 et 1 160 euros, ainsi que plusieurs fiches de paie durant une période antérieure à son dernier titre de séjour et plusieurs attestations qui ne sont pas corroborées par d’autres pièces versées au dossier ou se limitant à mentionner une intention de faire appel au service du requérant à l’avenir. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de ressources équivalentes à 70% du SMIC dont au moins 51 % proviennent d’activités artistiques. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il en va de même du moyen tiré du défaut de motivation, les décisions attaquées étant suffisamment motivées en droit et en fait.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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