Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2505945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’assortir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une astreinte de 800 euros par jour de retard l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 du juge des référés de ce tribunal à l’encontre du préfet de l’Isère de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’injonction prononcée à l’encontre du préfet de l’Isère par l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 du juge des référés de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, n’a pas été exécutée
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Dahani, représentant M. B, en sa présence.
Me Dahani informe la juge des référés que le préfet de l’Isère a délivré le 11 avril 2025 à M. B une autorisation provisoire de séjour, se désiste, en conséquence, de ses conclusions relatives à la délivrance d’une telle autorisation et demande, soutenant que l’autorité préfectorale refuse de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, que soit assortie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une astreinte de 800 euros par jour de retard de l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 du juge des référés de ce tribunal à l’autorité préfectorale de procéder à un réexamen de la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été fixée à 15h00 le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 29 juillet 1992, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2500913 du 14 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur le désistement :
2. Au cours de l’audience, Me Dahani, avocate de M. B, après avoir informé la juge des référés de ce que le préfet de l’Isère lui avait, le 11 avril 2025, délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 10 juillet 2025, s’est désistée des conclusions de sa requête en tant qu’elle tendaient à ce que l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 à l’encontre du préfet de l’Isère de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail soit assortie d’une astreinte de 800 euros par jour de retard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si, ainsi qu’il l’a été dit au point 2, une autorisation de séjour valable jusqu’au 10 juillet 2025, l’autorisant à travailler, a été délivrée, le 11 avril 2025, à M. B, celui-ci soutient, sans être contesté, le préfet de l’Isère n’ayant pas produit d’observations en défense, qu’il n’a pas été statué sur son droit au séjour en France. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 en enjoignant au préfet de l’Isère, afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Dahani, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin de modification de l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 en tant qu’elle enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2500913 du 14 février 2025 de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance est modifiée et assortie d’une astreinte, selon les modalités indiquées au point 4 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Dahani.
Copie en sera transmise au préfet de l’Isère.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505945
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