Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2300952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 25 juillet 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Daoud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal :
- d’annuler la décision par laquelle collectivité de Corse a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
- de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 84 081,70 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à compter du 31 mars 2023 et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits de harcèlement sexuel et moral qu’elle a subis sont établis ;
- la collectivité de Corse a manqué à son devoir de préservation de la santé de ses agents et de prévention des faits de harcèlement dès lors qu’elle n’a pas pris les mesures adéquates pour faire cesser les agissements de harcèlement moral et sexuel perpétrés à son encontre et qu’elle lui a refusé, a plusieurs reprises le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- les agissements dont elle a été victime lui ouvrent droit à la réparation intégrale de ses préjudices matériel et moral découlant du harcèlement sexuel et moral subi ;
- elle est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudice : d’une part, elle a subi un préjudice matériel devant être indemnisé aux sommes de 961 euros au titre des frais de déplacement liés à son état de santé ou aux convocations de la médecine du travail et des instances médicales, 6 720 euros au titre des frais de déplacement liés à sa mutation au collège de Calvi, 864 euros au titre des frais de déplacement liés aux consultations de son enfant à la maison des adolescents de Haute-Corse et 536,70 euros au titre des honoraires des professionnels de santé et de l’avocat qu’elle a consultés, d’autre part, elle a subi un préjudice moral et des souffrances devant être indemnisés à hauteur de 75 000 euros au titre de l’atteinte à sa santé mentale et de l’atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 12 septembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante, qui n’a pas contesté dans les délais impartis la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne saurait s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance ;
- elle n’établit pas avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel ;
- aucun manquement ne saurait être reproché à l’administration dès lors que la requérante a bénéficié d’un accompagnement spécifique à la suite d’une alerte au titre des risques psychosociaux, que sa plainte a été classée sans suite et qu’elle a été placée en congé de longue durée avec maintien de l’intégralité de son traitement ;
- les frais de déplacement devant un comité médical ainsi que ceux liés à son affectation au collège de Calvi, sont sans lien avec le présent litige ;
- les autres préjudices ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
La requérante a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Mme A… a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2025 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Agente technique territoriale des établissements d’enseignement au sein de la Collectivité de Corse, par un courrier du 31 mars 2023, Mme A… a sollicité la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement et de la discrimination dont elle indique avoir été victime. Cette demande ayant implicitement été rejetée, par un courrier du 9 juin 2023, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision, dont elle a été destinataire, le 6 juillet suivant. La requérante demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 84 081,70 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle la collectivité de Corse a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la Collectivité de Corse :
S’agissant du harcèlement moral et de la discrimination :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ou d’une discrimination. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résultées pour lui. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci.
5. En l’espèce, Mme A… verse au débat un ensemble d’éléments circonstanciés, notamment plusieurs attestations émanant d’agents du collège de Calvi et du lycée de Balagne faisant état de propos et de comportements racistes et discriminatoires qu’elle leur a rapportés, décrivant des agissements répétés à son encontre ainsi qu’un courrier émanant de l’administration adressé à l’agente le 21 juillet 2021, évoquant un « harcèlement moral présumé ». Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une alerte relative aux risques psychosociaux, une enquête interne a été diligentée et a conduit à des préconisations de mobilité, à la suite desquelles Mme A… a été affectée au collège de Calvi du 11 mars 2018 au 9 mai 2019, où les agissements dénoncés se sont poursuivis, l’ayant conduite à déposer une main courante le 3 avril 2019, puis des plaintes les 16 novembre 2020 et 19 octobre 2021. Il ressort, en outre, des pièces médicales produites que cette situation a altéré l’état de santé de l’intéressée, qui a été placée en congé de maladie ordinaire pour un syndrome anxiodépressif, puis de longue maladie à compter d’octobre 2020, cette situation ayant eu, par ailleurs, des conséquences sur sa carrière, Mme A… ayant envisagé une démission avant qu’une procédure de rupture conventionnelle ne soit engagée sans aboutir. Si la collectivité de Corse conteste la matérialité des faits au motif du classement sans suite de la plainte, une telle décision n’est pas de nature à lier le juge administratif, auquel il revient d’apprécier si les faits sont suffisamment établis. En outre, la circonstance que l’administration ait procédé à un changement d’affectation et ait mis en œuvre un dispositif d’accompagnement traduit, en tout état de cause, l’existence d’un contexte professionnel durablement dégradé. Par suite, alors que les éléments produits témoignent d’agissements racistes et discriminatoires répétés et que la collectivité ne justifie pas, par ailleurs, de ce que les agissements dénoncés seraient fondés sur des considérations étrangères, les faits de harcèlement moral invoqués par Mme A… doivent être regardés comme suffisamment établis.
6. En revanche, si la requérante soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel, elle ne verse au débat aucun élément permettant d’en justifier, les faits invoqués n’étant donc pas suffisamment établis.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la collectivité de Corse doit être engagée et que Mme A… est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de protection :
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
9. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. D’autre part, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique: « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (…)». Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par des courriers des 27 octobre 2020 et 23 novembre 2020, restés sans réponse, Mme A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle afin notamment d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs des agissements dénoncés. Eu égard aux agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination retenus au point 5, l’administration ne pouvait légalement refuser de lui accorder la protection prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, si, à la suite d’une alerte relative aux risques psychosociaux, la collectivité de Corse indique avoir diligenté une enquête administrative, non produite au dossier, et avoir procédé à un changement d’affectation de l’intéressée ainsi qu’à son placement en congé de longue maladie avec maintien de son traitement, elle ne justifie pas que pour préserver l’intérêt du service ou celui de l’agent, elle n’aurait pu prendre d’autres mesures, notamment à l’égard des auteurs des faits de harcèlement moral reprochés. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la collectivité de Corse a méconnu son obligation de protection et a ainsi commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures suffisantes et appropriées pour assurer sa protection.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que la collectivité de Corse a commis une faute engageant sa responsabilité en n’assurant pas sa protection par des mesures suffisantes et adéquates contre les agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En premier lieu, Mme A… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle aurait exposés pour se rendre à des convocations de la médecine du travail et de diverses instances médicales. Toutefois, la requérante se borne à produire la convocation devant le conseil médical du 13 avril 2022, sans justifier des dépenses engagées pour s’y rendre. Ainsi, en l’absence de toute pièce justificative, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
14. En deuxième lieu, Mme A… fait valoir que, résidant dans la commune de l’Île-Rousse, elle a exposé des frais de déplacement d’un montant de 6 720 euros en raison de son affectation à Calvi du 11 mars 2018 au 9 mai 2019. Par suite, alors que cette mutation est intervenue en raison des agissements de harcèlement moral dont l’intéressée a été victime ainsi que du manquement de l’administration à son obligation de protection, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 6 720 euros au titre de ces frais.
15. En troisième lieu, si Mme A… soutient avoir exposé des frais de déplacement liés aux consultations de son enfant à la maison des adolescents, elle n’établit pas que ces dépenses présenteraient un lien direct avec le harcèlement moral dont elle a été victime. Par suite, cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
16. En quatrième lieu, si Mme A… indique avoir exposé des frais au titre d’honoraires de psychologue et de psychiatre, en se bornant à produire des talons de chèques dont, pour certains, les dates ne correspondent pas à celles dont il est fait état dans ses écritures et pour d’autres, les montants ne sont pas visibles, elle ne justifie pas des dépenses exposées et en tout état de cause, n’établit pas que ces dépenses seraient demeurées à sa charge. Par suite, cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
17. En cinquième lieu si Mme A… demande l’indemnisation des honoraires d’avocats, ce préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens doit être réputé intégralement réparé par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne justifie dès lors l’allocation d’aucune autre indemnité. Par suite, cette demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
18. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a été exposée à des agissements constitutifs de harcèlement moral depuis l’année 2016, peu après son recrutement au lycée de Balagne. L’intéressée produit notamment une attestation médicale du 31 août 2022 qui mentionne d’un état anxiodépressif réactionnel en lien avec sa situation professionnelle, ainsi que plusieurs attestations de proches décrivant une altération significative de son état psychique. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée des agissements, à leur intensité et à leurs conséquences sur l’état de santé de la requérante, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en allouant à la requérante, une indemnité à ce titre, d’un montant de 8 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité de Corse est condamnée à verser à Mme A… la somme totale de 14 720 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale qui serait frustratoire.
Sur les intérêts :
20. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 720 euros à compter du 4 avril 2023, date de réception par la collectivité de Corse de sa réclamation préalable. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à Mme A… une somme de 14 720 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 4 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire
- Commune ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Petite enfance ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Associations ·
- Distribution ·
- Extensions ·
- Évaluation environnementale ·
- Monument historique
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Sécurité publique ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Disposition réglementaire ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- État ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Économie
- Harcèlement moral ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Tempérament ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.