Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 sept. 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler une contrainte qui aurait été émise pour le recouvrement d’indus d’aides au logement et de prestations familiales.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () »
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 18 juillet 2025, dont l’intéressée a reçu notification le 24 juillet 2025, de produire dans le délai de 15 jours la décision qu’elle conteste, Mme A n’a pas produit la contrainte qu’elle mentionne dans ses écritures et n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle ne puisse pas produire la décision qu’elle conteste. Par suite, les conclusions de la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Rouen, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503381
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Sécurité publique ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plaine ·
- Arrêté municipal ·
- Sport ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emploi ·
- Étranger
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Travailleur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Petite enfance ·
- Homme
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Associations ·
- Distribution ·
- Extensions ·
- Évaluation environnementale ·
- Monument historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- État ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Education
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.