Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2204391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Piccinato, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée section B n°1319 située sur la commune de Saint-Thibaud-de-Couz en zone agricole ;
2°) d’abroger la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée section B n°1319 située sur la commune de Saint-Thibaud-de-Couz en zone agricole ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse de convoquer le conseil communautaire en inscrivant à l’ordre du jour une modification du PLUi relative au classement de la parcelle concernée dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif précisant que le terrain est desservi par les équipements publics existants ou à tout le moins en capacité de l’être dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz et de la communauté de communes Cœur de Chartreuse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité du classement en zone agricole de la parcelle par le PLUi approuvé le 19 décembre 2019, celui-ci étant entaché d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors que cette parcelle est enclavée dans une partie urbanisée, entourée de parcelles construites et desservies par plusieurs infrastructures, qu’elle est dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique, qu’elle est une dent creuse et que ce classement méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 17 juillet 2024, la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fins d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 sont tardives ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins d’abrogation de la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse approuvant le PLUi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me François, avocat de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation ou l’abrogation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée section B n°1319, située sur la commune de Saint-Thibaud-de-Couz (Savoie), lieudit « Les Simon », en zone agricole, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour une opération consistant en la construction d’une maison individuelle sur cette même parcelle.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme ; / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 153-21 du même code, dans sa rédaction applicable : » Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une délibération approuvant la révision d’un plan local d’urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée d’un mois, l’autre à l’insertion effectuée dans la presse locale.
3. Il ressort des mentions de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi de la communauté de communes Cœur de Chartreuse que celle-ci a été affichée au siège de la communauté de communes et dans les mairies concernées pendant un délai d’un mois à compter du 19 décembre 2019. La mention de cet affichage a fait l’objet d’une insertion dans la presse à compter du 23 décembre suivant. Dans ces conditions, le délai de recours à l’encontre de cette délibération, qui a fait l’objet des formalités prévues à l’article R.123-20 du code de l’urbanisme, était expiré à la date d’enregistrement de la requête, le 11 juillet 2022. Par suite, ces conclusions présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois imparti par l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont tardives et pour ce motif, irrecevables.
4. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de demande en ce sens présentée par le requérant à l’administration compétente, de prononcer l’abrogation du PLUi. Par suite, les conclusions à fin d’abrogation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
7. La parcelle cadastrée section B n° 1319 appartenant à M. C située au lieudit « Les Simon » est classée en zone agricole. La parcelle, d’une superficie de 3 445 m2, est à l’état naturel et en continuité d’une vaste zone agricole située au sud et à l’est. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi prévoit, au titre de son orientation 15 de « conforter le développement urbain et villageois en s’appuyant sur la trame paysagère et fonctionnelle du territoire », de « répartir les nouveaux logements en mobilisant prioritairement les potentiels fonciers du territoire disponibles au sein des enveloppes urbaines actuelles (en densification) qui permettront de répondre à un recentrage de l’urbanisation et à une gestion économe du foncier », de « valoriser les capacités de renouvellement urbain par mutation d’espaces bâtis existants (friches, vacance, changement de destination,) » et d'« encadrer les extensions urbaines en favorisant l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages ou hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Il prévoit également, au titre de son orientations 2 d'« affirmer les continuités écologiques en garantissant la pérennité des espaces naturels, aquatiques et cultivés », de « préserver les espaces agricoles », notamment les espaces de prairies ou de culture et, au titre de son orientation 7 « préserver et valoriser des espaces agricoles pour leur rôle d’aménageur du territoire », de « préserver de l’urbanisation les espaces agricoles de manière générale ». Eu égard à la superficie de cette parcelle et à sa localisation, à proximité immédiate d’une zone agricole, sur deux de ses côtés, elle ne peut être considérée comme une dent creuse. Si le requérant soutient qu’elle est située dans un secteur desservi par les réseaux et voiries, cette affirmation est contredite par la décision attaquée et M. C n’établit pas la réalité de l’existence de ces réseaux et voiries.
8. Par ailleurs, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. En l’espèce, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles dont il est propriétaire, le requérant ne peut utilement soutenir que d’autres parcelles voisines et comparables ont été classées en zone constructible.
9. Dans ces circonstances et compte tenu du parti d’aménagement définit dans le projet d’aménagement et de développement durables, M. C n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce classement par la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi à l’encontre de l’arrêté du 24 mai 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz a délivré à M. C un certificat d’urbanisme opérationnel négatif doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’abrogation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Thibaud-de-Couz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :M. C versera à la commune de Saint-Thibaud-de-Couz une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Saint-Thibaud-de-Couz et à la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
J.P. Wyss
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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