Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 11 février 2026, a été reportée le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 juin 1983, est entré en France le 10 août 1997 et a été en dernier lieu muni d’une carte de résident valable du 2 mai 2014 au 1er mai 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 18 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) » et aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. B… depuis le 2 mai 2014, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné d’une part, par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 septembre 2009, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans pour des faits d’agression sexuelle, de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et de séjour irrégulier sur le territoire français et d’autre part par le tribunal correctionnel de Nanterre, par un jugement du 16 octobre 2019, à 400 euros d’amende pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. M. B… fait valoir que les faits ayant donné lieu à sa condamnation en 2009 sont anciens, isolés, qu’ils n’ont pas fait obstacle à ce qu’une carte de résident lui soit délivrée en 2014 et que sa condamnation en 2019 pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ne revêt pas un caractère de gravité suffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… versé à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine que le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué totalement le sursis mise à l’épreuve qui lui avait été accordé lors de sa condamnation en 2009, ce que M. B… ne conteste pas. Par ailleurs, si, comme M. B… le fait valoir, sa condamnation récente de 2019 à une amende de 400 euros n’est pas susceptible, en elle-même, de démontrer que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, il en va différemment en l’espèce dès lors que cette amende a eu pour objet de sanctionner le non-respect d’une obligation pesant sur lui en sa qualité de personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, condamnation en lien direct avec sa première condamnation de 2009 pour des faits dont il ne conteste pas la gravité. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation en 2009, ainsi qu’au caractère récent de la dernière condamnation de M. B…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit de l’entrée en France du requérant à l’âge de 13 ans, de sa présence sur le territoire depuis 1997 et de sa situation de handicap, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, entré sur le territoire français en 1997 à l’âge de 13 ans, fait valoir qu’il réside en France depuis lors, que son père et sa fratrie y résident également et qu’il est en situation de handicap. Toutefois, d’une part, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la présence en France des membres de sa famille ainsi qu’il l’allègue. D’autre part, il s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Tempérament ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Disposition réglementaire ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- État ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours administratif ·
- Pièces ·
- Education
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire
- Commune ·
- Marches ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Frais de déplacement ·
- Fonction publique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Administration ·
- Préjudice
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Arrêt de travail ·
- Fonction publique ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Application
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.