Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2509832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et elle est au surplus remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses droits ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens selon lesquels la décision implicite de rejet n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfète et elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande du requérant est en cours d’instruction au regard des mentions figurant sur son casier judiciaire et que dans l’attente de l’instruction définitive de sa demande une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 août au 3 novembre 2025 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2509831 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère, aucune partie n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant algérien né le 11 juillet 1959, a sollicité le 15 mars 2025, le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 10 juillet 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. La délivrance postérieure de récépissés n’a pas eu pour effet de retirer ni d’abroger cette décision implicite. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En se bornant à faire valoir que la demande du requérant est en cours d’examen, compte tenu des mentions figurant sur l’extrait de son casier judiciaire, sans produire ce document et sans précision aucune sur ces mentions, et que l’intéressé dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 août au 3 novembre 2025, sans indiquer si le requérant est autorisé à travailler, la préfecture du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption, alors que, au demeurant, M. C établit une position salariale stable depuis le 1er décembre 2017. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié, " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans () ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la seconde condition prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative est également remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Les motifs de la présente ordonnance impliquent nécessairement mais seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 15 mars 2025 par M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à travailler.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La juge des référés,
V. JordaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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