Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2514521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la compétence propre du préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye ne peut estimer qu’elle pourrait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement ;
elle méconnait les articles 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant à trente jours le délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 18 août 1969, déclare être entrée en France le 1er mars 2024 sous couvert d’un passeport. Elle a sollicité le 15 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions :
En premier lieu l’arrêté attaqué vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les différents éléments relatifs à la situation de Mme B…, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de Mme B…, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’un traitement médical est inaccessible dans son pays d’origine, elle ne produit aucune pièce justifiant ses allégations alors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 17 juin 2025 par lequel le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressée pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, Mme B…, née en 1979, déclare être entrée en France en 2024, à l’âge de 44 ans. Elle a donc vécu la plus grande partie de sa vie en Tunisie. Elle est célibataire et sans charges de famille. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5, son état de santé ne justifie pas sa présence en France, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement médical adapté et effectif dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des graves répercussions que cela aurait sur son état de santé, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des traitement inhumains et dégradant auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et 8 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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