Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2202548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C B épouse A D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a rappelé qu’elle faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a refusé de lui remettre un certificat médical ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salariée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F B, ressortissante congolaise née le 23 mars 1981, est entrée en France en 2018 et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation en mars 2020. Par une décision du 19 janvier 2021, le préfet de la Vendée a refusé de lui renouveler cette autorisation. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 24 août 2021, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme B un titre de séjour en qualité de salariée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Neraudau une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B épouse A D, à Me Neraudau et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
M. E
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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