Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2202171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022, le 27 décembre 2022 et le 15 mai 2023, Mme H, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France (CCIR Paris IDF) a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 12 octobre 2021 ;
2°) de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser la somme de 138 537,10 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris IDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CCIR Paris IDF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui imposant de nombreuses heures supplémentaires non compensées par des jours de repos ou non rémunérées ;
— elle a commis une faute en l’exposant à des conditions de travail particulièrement éprouvantes, à l’origine d’une dégradation de son état de santé ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier évalué à 78 537,10 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, qui doivent être évalués à 30 000 et 30 000 euros respectivement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022, le 13 mars 2023 et le 21 juillet 2023, la CCIR Paris IDF, représentée par Me Saint-Supery, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués par Mme H ne sont pas établis, et, en tout état de cause, sont surévalués.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— l’accord relatif au temps de travail à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France ;
— le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Tastard, représentant Mme H, présente ;
— et les observations de Mme E, représentant la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2002, Mme H a été recrutée par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris en qualité de sous-chef de service 1er degré au sein de l’école Grégoire-Ferrandi, avant d’être titularisée après une période probatoire d’un an, le 1er février 2003. Elle a poursuivi sa carrière en exerçant des fonctions d’aide aux entreprises et a été affectée, le 5 octobre 2016, à la chambre de commerce et d’industrie départementale des Hauts-de-Seine (CCID 92) en tant que coordinateur communication et marketing, avant d’être promue responsable communication marketing le 1er juillet 2017. Elle a ensuite été affectée, à compter du 7 septembre 2020, sur un poste d’animatrice réseau d’entreprises au sein de la chambre de commerce et d’industrie départementale du Val-d’Oise (CCID 95) après avoir fait acte de candidature. Par un courrier du 12 octobre 2021, Mme H a demandé à la CCIR Paris IDF l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé lors de son affectation à la CCID 92. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la CCIR Paris Ile-de-France a implicitement refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, de condamner la CCIR Paris IDF à lui verser la somme de 138 537,10 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir.
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle la CCIR Paris IDF a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme H a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la CCIR Paris IDF :
Quant aux heures supplémentaires :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 31 du règlement intérieur du personnel de la CCIR Paris IDF : « La durée du travail du personnel administratif est fixée par l’accord relatif au temps de travail annexé au présent règlement intérieur (annexe I). ». L’article 3 de cet accord stipule que : " La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. / La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives. / Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (24 h + 11h) () « . Selon l’article 4.1 de cet accord : » La durée annuelle du travail est de 1583 heures. / La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures 30 minutes, correspondant à un horaire quotidien de 7 heures 30 minutes. « . Selon l’article 6.1 du même accord : » () A l’exception des agents au forfait jours, l’ensemble du personnel administratif est soumis au principe des horaires variables (). L’article 6.3 de cet accord prévoit que : « L’amplitude de fonctionnement de la journée de travail est : – 7h30 – 20 h00. (). Les heures effectuées avant 7h30 et après 20h, sauf si elles ont été explicitement demandées à l’agent par écrit par le responsable hiérarchique, et après validation par le directeur (direction, service ou établissement), ne sont pas prises en compte. ». Aux termes de l’article 13 de l’accord : " Pour les collaborateurs administratifs, les heures supplémentaires sont les heures faites, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire de travail soit : – pour le personnel administratif : au-delà de 37 h 30 ; () Aucun dépassement d’horaire ne peut être considéré et rémunéré comme heure supplémentaire, s’il n’est effectué à la demande écrite préalable de la hiérarchie et avec l’accord du directeur. ".
4. D’autre part, l’article 5 de cet accord stipule que : « Les agents dont l’emploi est classé à partir du niveau 7 sont placés sous le régime du forfait jours. / () Les agents dont les responsabilités qu’ils exercent et le degré d’autonomie dont ils bénéficient ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail, se voient proposer de passer au forfait jours. / La proposition du forfait jours incombe au responsable hiérarchique et doit recevoir l’accord écrit de l’agent concerné. Cet accord pourra, chaque année, notamment à l’occasion de l’entretien professionnel, ou lors d’un changement de fonction, être réexaminé, à l’initiative de l’agent ou de son responsable hiérarchique () ». L’article 5.1 du même accord prévoit que : « La durée annuelle du travail des agents au forfait jours est fixée à 208 jours, dont une journée de solidarité. En conséquence, les agents au forfait jours bénéficient de journées temps libre calculées chaque année, selon le calendrier, dont la moitié peut être planifiée par la direction dont l’agent dépend () ». Selon l’article 5.2 de l’accord : « Le suivi du temps de travail est effectué, par chaque agent, sous la forme d’une déclaration mensuelle des journées de travail, visée par le responsable hiérarchique. / () ». Aux termes de l’article 5.3 de l’accord : « Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel prévu ci-dessus, après versement, le cas échéant, de jours de temps libre sur le compte épargne-temps, il y a dépassement du forfait. Dans ce cas, l’agent bénéficiera, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. / () Si pour des raisons exceptionnelles et notamment à l’occasion de fréquents déplacements professionnels, l’amplitude normale de la journée venait à être dépassée de manière significative, il appartiendrait au Président ou son délégataire, à la demande de l’intéressé et sur proposition du responsable hiérarchique, d’octroyer une compensation pécuniaire forfaitaire ou la récupération des heures effectuées au-delà de cette amplitude. / () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les agents administratifs de la CCIR Paris IDF peuvent être assujettis au décompte horaire du temps de travail ou être placés sous le régime du forfait jours. S’agissant des agents assujettis au décompte horaire du temps de travail, soumis par principe aux horaires variables sur une amplitude comprise entre 7 heures 30 et 20 heures, et dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures 30, aucun dépassement d’horaire ne peut être considéré et rémunéré comme heure supplémentaire, s’il n’est effectué à la demande écrite préalable de la hiérarchie et avec l’accord du directeur. S’agissant des agents placés sous le régime du forfait jours, deux situations doivent être distinguées. D’une part, en cas de dépassement du plafond annuel fixé à 208 jours, l’agent bénéficie d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. D’autre part, en cas de dépassement significatif de l’amplitude normale de la journée de travail pour des raisons exceptionnelles, notamment à l’occasion de fréquents déplacements professionnels, une compensation pécuniaire forfaitaire ou la récupération des heures effectuées au-delà de cette amplitude peut être octroyée par le président ou son délégataire, à la demande de l’intéressé et sur proposition du responsable hiérarchique.
6. Mme H, qui était assujettie au décompte horaire du temps de travail jusqu’au 31 décembre 2017, produit un tableau comprenant les heures auxquelles elle a envoyé les premier et dernier courriels de la journée. Toutefois, et alors au demeurant que cette pièce n’est pas de nature à démontrer sans équivoque qu’elle aurait dépassé le nombre normal d’heures devant être effectuées quotidiennement, Mme H ne démontre pas l’existence d’une demande écrite préalable de sa hiérarchie et l’accord du président, conditions sans lesquelles aucun dépassement d’horaire ne peut être considéré et rémunéré comme heure supplémentaire. En outre, il est constant que Mme H a été placée sous le régime du forfait jours à compter du 1er janvier 2018, régime qui exclut par principe le paiement d’heures supplémentaires sauf, comme précisé à l’article 5.3 de l’accord précité, circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu, sur demande écrite de l’agent et sur proposition du responsable hiérarchique, à une compensation pécuniaire forfaitaire octroyée par le président ou son délégataire. Or, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H aurait sollicité, sur ce fondement, une compensation pécuniaire forfaitaire ou la récupération des heures effectuées au-delà de l’amplitude normale de la journée de travail. Il n’est pas non plus démontré que la requérante, en cas de dépassement du plafond annuel fixé à 208 jours, n’aurait pas bénéficié du nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Est enfin sans incidence sur la solution du litige la circonstance que Mme H aurait été placée d’office sous le régime du forfait jours à compter du 1er janvier 2018 dès lors qu’elle n’a jamais sollicité un réexamen de sa situation administrative comme l’article 5 de l’accord précité l’y autorisait. Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à solliciter la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires alléguées.
Quant aux conditions de travail :
7. Aux termes de l’article 13 bis du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Les chambres de commerce et d’industrie sont soumises à une organisation en matière d’hygiène et de sécurité au travail ainsi que de prévention médicale, dont les règles et les modalités de fonctionnement sont définies dans l’accord annexé au présent statut ». L’article 3 de l’annexe 1 à l’article 13 bis de ce statut stipule que : « Les directeurs généraux des CCIR des compagnies consulaires sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des collaborateurs placés sous leur autorité. ». Selon l’article 2 de l’annexe 2 à ce même article : « Conformément à l’annexe 1 à l’article 13 bis du statut, il appartient à chaque CCI employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Ces mesures comprennent : / les actions de prévention des risques professionnels, les actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Chaque CCI employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tendre à l’amélioration des situations existantes. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur. Tous les collaborateurs ont l’obligation de se conformer aux mesures de protection et de prévention déterminées par la CCI employeur sous sa responsabilité et, s’il y a lieu, après information et/ou consultation des instances de représentation du personnel compétentes, notamment les comités d’hygiène et de sécurité (CHS), instances privilégiées en matière de prévention des risques professionnels. ». Enfin, l’article 8 du même texte stipule que : " le management et notamment le management de proximité joue un rôle important dans la politique de prévention des RPS [risques psycho-sociaux], en ce qu’ils constituent un relai essentiel entre la direction et les collaborateurs. Il revient à chaque manager de veiller aux conditions de vie professionnelle de chaque collaborateur. Les managers peuvent participer, en lien avec la direction des ressources humaines, au diagnostic et au choix des solutions. Relais entre la direction et les collaborateurs, ils informent régulièrement les collaborateurs sur les actions mises en place par la direction ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme H a été soumise à des conditions de travail particulièrement éprouvantes, dans un contexte de baisse des effectifs et d’augmentation des missions, ayant conduit à la dégradation de son état de santé. Ainsi, Mme I, responsable administratif, financier et logistique à la CCID 92 de janvier 2014 à juillet 2017, a attesté sans équivoque que « la pression exercée sur Mme H est quotidienne, ne tenant pas compte du manque de personnel (). Quand elle signalait cette surcharge de travail, il aurait fallu l’écouter, prioriser les demandes et l’aider à réaliser ses missions pour lui éviter un burn-out prévisible ». Le témoignage de Mme G, stagiaire au service communication de la CCID 92 d’avril à juillet 2019, est tout aussi éloquent lorsqu’elle fait état « d’une pression permanente qui, dans de telles circonstances, ne pouvait conduire qu’à un burn-out ». Alors que Mme H a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail, son supérieur hiérarchique lui a pourtant demandé par courriel, le 23 septembre 2019, d’adopter une attitude responsable et constructive, faisant ainsi fi de son lourd investissement. Le mode de management auquel Mme H a été confrontée était donc particulièrement pathogène, comme en attestent d’autres témoignages versés au dossier. Ainsi, M. D, chargé de marketing opérationnel et communication digitale de février 2017 à octobre 2020, évoque un management « uniquement centré sur la performance, l’excellence et faisant passer l’humain au second plan ». Quant à M. A, animateur du réseau PLATO et conseiller en développement territorial et numérique à la CCID 92 de novembre 2016 à mars 2018, il indique également n’avoir jamais connu, en plus de dix ans de carrière, « un environnement managérial aussi malsain et délétère ». Le témoignage de Mme C, chargée de communication à la CCID 92 et collaboratrice de Mme H d’octobre 2016 à novembre 2019, confirme ces propos lorsqu’elle indique « nous devions travailler sous pression permanente, avec toujours des ordres et des contre ordres, des idées sorties de nulle part, des décisions tardives qui ralentissaient considérablement notre rythme et contraignaient F à compenser par du travail en dehors des horaires habituels ».
9. Pour tenter de minimiser ces propos, la CCIR Paris IDF se prévaut de l’accompagnement que M. B, supérieur hiérarchique de Mme H, lui aurait offert en finançant trois jours de coaching pour la réalisation du plan marketing 2018 de la CCID 92, lesquels s’adressaient au demeurant à plusieurs collaborateurs. Or, au vu notamment des témoignages évoqués au point 8 ci-dessus, le mode de management de M. B, qui imposait à Mme H une pression constante en dehors des horaires de travail, le soir, les week-ends et pendant ses congés et arrêts maladie, impliquait nécessairement qu’elle travaillât au-delà du temps réglementaire. La CCIR Paris IDF n’est pas fondée à minimiser ces faits en faisant valoir que Mme H avait délibérément choisi de consulter ses courriels en dehors des heures légales, alors pourtant que ceux-ci nécessitaient une réponse immédiate ou à tout le moins un travail à rendre dans les meilleurs délais, comme l’attestent le message envoyé par M. B le vendredi 19 juillet 2019 à 17 heures 01 demandant à Mme H de lui rendre ses remarques sur un document alors qu’elle était en congés à Chypre ou encore le courriel qu’il lui a adressé le 19 décembre 2019, lui demandant de rester disponible par téléphone sur certains créneaux alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et qu’elle l’avait alerté, à plusieurs reprises, de son état de surmenage.
10. Contrairement à ce qu’allègue la CCIR Paris Ile-de-France, qui ne nie pas l’existence d’un lien entre les souffrances endurées par Mme H et ses conditions de travail, la dégradation de son état de santé, si elle a pu être aggravée par une cause extérieure, est néanmoins indiscutablement liée à la souffrance au travail dont elle a été victime, comme cela ressort du certificat médical établi par sa psychiatre le 8 mars 2020 qui indique avoir reconduit ses arrêts de travail « en l’absence d’amélioration de son état de burn-out professionnel ». Par conséquent, Mme H est fondée à soutenir que la CCIR Paris IDF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui imposant des conditions de travail particulièrement éprouvantes ayant conduit à la dégradation de son état de santé.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Au vu de la faute commise par la CCIR Paris IDF, évoquée ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme H en lui allouant la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
12. Il résulte de ce qui précède que la CCIR Paris IDF doit être condamnée à verser à Mme H la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. Il résulte de l’instruction que les intérêts ont été demandés par Mme H pour la première fois en requête, le 11 février 2022. Mme H a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros mentionnée au point 12 ci-dessus à compter du 11 février 2022.
16. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
17. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
18. La capitalisation des intérêts a été demandée en requête, le 11 février 2022. A cette date, ils n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 11 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la CCIR Paris IDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la somme que demande la CCIR Paris IDF sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France est condamnée à verser la somme de 20 000 euros à Mme H. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux points 13 à 18 du présent jugement.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France versera la somme de 3 000 euros à Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme H sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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