Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 oct. 2025, n° 2513146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Hossou, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et fait valoir que :
* l’arrêté litigieux présente une motivation stéréotypée qui révèle un défaut d’examen particulier global de la situation du requérant ;
* le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… ;
- les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien, déclare être entré sur le territoire français en 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 janvier 2019. Par une demande du 4 décembre 2020, renouvelée le 12 février 2021, M. A… a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A…. Le moyen soulevé sur ce point à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 3 janvier 2019, mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle le requérant a atteint la majorité, par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D… du 17 janvier 2019. Il en ressort également que la scolarisation de M. A… a pris fin à l’issue de l’année scolaire 2020-2021 et que le requérant a été condamné, le 20 mars 2024, à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol avec violence et recel de bien provenant d’un vol, laquelle a donné lieu à son incarcération le 24 mars 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) »
8. L’obligation de quitter le territoire français en litige est consécutive au rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A… en application des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Puy-de-Dôme a examinée en tenant compte de la durée de présence et de la nature et de l’ancienneté des liens du requérant en France. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée méconnaîtrait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son droit au séjour n’aurait pas été examiné.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… ne justifie d’aucuns liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. En outre, comme indiqué précédemment, M. A… a été condamné le 20 mars 2024 à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de vol avec violence et recel de bien provenant d’un vol, de sorte que son comportement peut être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire.
12. En cinquième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) »
13. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et en particulier pas de la motivation de l’arrêté litigieux, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé lié par la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. A… pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. D’autre part, au regard de cette condamnation, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. En outre, M. A… ne conteste pas que, comme l’a relevé le préfet dans l’arrêté litigieux, il n’a pas présenté de document d’identité en cours de validité aux services préfectoraux. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à une exacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
14. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
15. En septième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A… n’a produit aucun élément susceptible de démontrer que son éloignement vers son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, la circonstance qu’il a formé une demande d’asile postérieurement à l’édiction de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
19. Comme exposé précédemment, le requérant ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français et son comportement constitue, au regard de la condamnation prononcée à son encontre le 20 mars 2024, une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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