Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2303099 et des mémoires enregistrés le 30 mai 2023, le
24 avril 2025 et le 12 juin 2025, le syndicat Force Ouvrière du personnel de Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat départemental SUD CT 34, représentés par Me Salies, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil de Métropole de Montpellier adoptant un plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme en date du 6 décembre 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux exercé le 31 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de
1 500 euros à verser au Syndicat FO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a un caractère règlementaire qui fait grief ;
- le syndicat FO dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir ;
- ni le comité technique, ni le CHSCT n’ont été consultés sur l’intégralité du texte en méconnaissance de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- il aurait dû y avoir des négociations en application de l’article L. 2512-2 du code du travail et des articles L. 222-3 et L. 225-1 du code général de la fonction publique ;
- certaines dispositions sur l’état de santé méconnaissent les dispositions de l’article
L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- le contrôle renforcé lors de la visite d’embauche est contraire aux dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique ;
- le contrôle externalisé des arrêts maladie méconnait le principe selon lequel seuls les contrôles médicaux sont possibles ;
- par exception d’illégalité, le plan est illégal étant fondée sur une délibération du
26 juillet 2022 qui méconnait le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 qui ne prévoit pas de proratisation du régime indemnitaire en cas d’absence au-delà d’une franchise de 10 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge respective des syndicats FO et SUD les sommes de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée est une déclaration d’intention qui est dépourvue de caractère normatif et nécessite l’intervention de décisions ultérieures ;
- les syndicats n’ont pas intérêt et qualité pour agir ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2303213 et un mémoire enregistrés le 2 juin 2023 et le
3 mai 2024, le syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil de Métropole de Montpellier adoptant un plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme en date du 6 décembre 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux exercé le 31 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de
1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée fait grief ;
- il dispose d’un intérêt et d’une qualité pour agir ;
- ni le comité technique, ni le CHSCT n’ont été consultés sur l’intégralité du texte en méconnaissance de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’employeur est en infraction en matière de prévention en l’absence d’un DUERP obligatoire en application des dispositions des articles L. 4121-4, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée est une déclaration d’intention qui est dépourvue de caractère normatif et nécessite l’intervention de décisions ultérieures ;
- le syndicat n’a pas intérêt et qualité pour agir ;
- les futurs moyens de légalité interne seront irrecevables ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Salies, représentant le syndicat Force Ouvrière du personnel de Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat départemental SUD CT 34,
- les observations de Me Ruffel, représentant le syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault,
- et les observations de Me Charre, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 25 novembre 2025, ont été présentées pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme. Le 31 janvier 2023, les syndicats FO, CFDT Interco 34 et SUD CT 34 ont formé un recours gracieux contre cette délibération. En l’absence de réponse, la métropole a implicitement rejeté ce recours gracieux. Par les présentes requêtes, les syndicats FO, CFDT Interco 34 et SUD CT 34 demandent au tribunal d’annuler la délibération du 6 décembre 2022 et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes des syndicats FO et SUD CT 34 n° 2303099 et du syndicat CFDT Interco 34 n° 2303213 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Montpellier :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief :
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
En l’espèce, la délibération attaquée a pour objet d’adopter un plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme, plan décliné en trois axes « mieux comprendre et responsabiliser chaque acteur » consistant principalement en la récupération et le traitement de données ainsi que la responsabilisation de l’ensemble des acteurs, « prévenir et renforcer la qualité de vie et des conditions de travail » comprenant des actions pour améliorer la qualité de vie au travail comme notamment la formation des managers, une réflexion autour de nouvelles méthodes et organisations de travail pour l’ensemble des agents ainsi que des actions de prévention avec trois outils et le déploiement d’un réseau de « préventeurs » et enfin, troisième axe, « contrôler et sanctionner les abus dans un souci d’équité entre agents » impliquant notamment le renforcement des modalités de contrôle lors de la visite d’embauche, le renforcement et la structuration d’un dispositif de contrôle des arrêts de maladie et un contrôle renforcé et sanctionné des cumuls d’activités exercés pendant les arrêts maladie. Ce plan, qui contient un certain nombre de mesures précises et d’application immédiate, constitue le point de départ d’une politique municipale volontariste en termes de réduction de l’absentéisme, ayant des effets notables sur les agents municipaux, qui a été largement appliquée les années suivantes. Dès lors, la métropole de Montpellier n’est pas fondée à opposer que la délibération approuvant le plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme ne serait pas une décision faisant grief et la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la qualité donnant intérêt à agir des syndicats :
Il ressort des buts des trois syndicats requérants, qui ont produit leurs statuts, qu’ils œuvrent tous trois au niveau local pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux des agents qu’ils représentent notamment lors des instances consultatives. Dans ces conditions, ils disposent d’une qualité leur donnant intérêt à agir contre la délibération en cause qui impacte les intérêts qu’ils défendent. S’agissant du syndicat FO, il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite par la secrétaire générale du syndicat qui, en application de l’article 41 des statuts, représente le syndicat en justice. Les fins de non-recevoir doivent être écartées.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’injonction présentée à titre principal dans la requête n° 2303099 :
Contrairement à ce que soutient la métropole de Montpellier, les syndicats FO et SUD ont présenté à titre principal des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 6 décembre 2022 et du rejet implicite de leur recours gracieux. Dans ces conditions, la requête ne présentant pas des conclusions à fin d’injonction à titre principal est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ; 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. (…) ».
Le plan portant sur des questions de fonctionnement des services ainsi que sur des sujets d’ordre général intéressant les conditions de travail devait être précédé d’une consultation du comité technique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité technique n’a pas été consulté pour avis préalablement à l’adoption de la délibération attaquée, les groupes de travail réunis pendant l’été, dont la composition est d’ailleurs inconnue, n’ayant pas été consultés sur la totalité du texte et la circonstance que les organisations syndicales seront consultées et participeront à la suite de la réflexion étant postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu’une telle consultation constitue une garantie dès lors qu’elle a pour objet, en associant les personnels à l’organisation et au fonctionnement du service, d’éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la délibération du conseil de métropole du 6 décembre 2022 approuvant le plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 750 euros à verser au syndicat Force Ouvrière du personnel de Montpellier Méditerranée Métropole et la somme de 750 euros à verser au syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les syndicats requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la métropole de Montpellier les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil de métropole de Montpellier du 6 décembre 2022 approuvant le plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 31 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera au syndicat Force Ouvrière du personnel de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 750 euros et au syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du personnel de Montpellier Méditerranée Métropole, au syndicat départemental SUD CT 34, au syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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