Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2303099
TA Montpellier
Annulation 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consultation du comité technique

    La cour a constaté que le comité technique n'a effectivement pas été consulté, ce qui constitue une violation des garanties procédurales.

  • Accepté
    Caractère règlementaire de la décision attaquée

    La cour a jugé que la délibération a des effets notables sur les agents municipaux, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la métropole les frais exposés par le syndicat, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Les syndicats FO, SUD CT 34 et CFDT INTERCO de l'Hérault ont demandé l'annulation d'une délibération du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole adoptant un plan de prévention et de lutte contre l'absentéisme. Ils soutenaient notamment que le comité technique et le CHSCT n'avaient pas été consultés sur l'intégralité du texte, en violation de la loi.

La Métropole de Montpellier a contesté la recevabilité de la requête, arguant que la délibération attaquée n'était qu'une déclaration d'intention dépourvue de caractère normatif. Elle a également soutenu que les syndicats n'avaient ni intérêt ni qualité pour agir.

Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Métropole, considérant que la délibération faisait grief et que les syndicats avaient qualité pour agir. Il a ensuite annulé la délibération litigieuse, jugeant que la consultation du comité technique avait été irrégulière.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303099
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303099
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2303099