Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 août 2025, n° 2508025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2508019 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l’enregistrement d’une demande en ce sens d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Ressortissant tunisien né en janvier 2000, M. B dit avoir fixé sa résidence en France le 3 juin 2022, y avoir rencontré le 6 janvier 2024 une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 26 octobre 2024. Le 22 novembre 2024, il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il n’a pas été répondu explicitement à cette demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. B fait valoir qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné, qu’il ne peut accéder à un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, le requérant n’a jamais été autorisé au séjour et il ne fait état d’aucune perspective professionnelle. Dès lors, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’est ainsi pas remplie et la requête doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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