Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2209387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme étant irrecevable sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— il n’est pas établi qu’elle ait été informée des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa vie privée et familiale est établie en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d’un non-lieu.
Il fait valoir que :
— la demande de titre de séjour de Mme B a été instruite et a donné lieu à une décision de rejet du 31 mai 2021, dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement n° 2114776 du 4 juin 2021 ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre une décision inexistante.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 11 février 1995, est entrée en France le 25 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 novembre 2019, elle a déposé une demande d’asile. Le 1er septembre 2020, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un salarié. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour.
2. Par une décision du 31 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté une demande déposée en octobre 2020 par Mme B, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement que celui de sa demande d’admission au séjour du 1er septembre 2020 ayant donné lieu à la décision attaquée. Ainsi, procédant à l’examen de la demande de titre de séjour de l’intéressée, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rapporté la décision d’irrecevabilité contestée. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 13 juillet 2022, postérieurement au retrait de la décision attaquée, doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2209387
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