Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… D… B… A…, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange d’un permis de conduire étranger ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2025, et doit effectuer un trajet d’une heure pour se rendre à son poste de travail ;
* cette décision le place dans une situation de précarité et met en péril la poursuite de son parcours d’intégration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas démontré qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article D. 221-3 du code de la route en ce qu’il a entamé les démarches d’échange de permis quatre mois après avoir obtenu sa carte de résident ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la première demande a été introduite en temps et en heure en 2023 puis en 2025 sur injonction de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a abrogé la décision contestée et décidé d’instruire à nouveau la demande d’échange de permis présentée par M. B… A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600119 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange d’un permis de conduire étranger.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par courrier du 13 janvier 2026 adressé au requérant, décidé d’abroger la décision contestée et de réexaminer la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B… A…. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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