Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2025, n° 2415792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Sud Francilien a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il indique que, par une décision en date du 26 novembre 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Sud Francilien a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, que, par courriel en date du 11 décembre 2024, il a sollicité la communication de son dossier contradictoire d’isolement qui ne lui avait pas été remis au préalable et que cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de l’administration pénitentiaire.
Il soutient que la condition d’urgence est présumée dans le cas des décisions de placement à l’isolement, et, sur le doute sérieux, qu’elle a été prise en violation des droits de la défense, car elle n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit car ni un profil pénal ni un parcours pénitentiaire ne peuvent fonder une mesure d’isolement, et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au comportement de l’intéressé.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2415812, M. A a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 novembre 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Sud Francilien à Réau (Seine-et-Marne) a décidé de prolonger le placement à l’isolement, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2025 de M. B A, incarcéré dans ce centre depuis le 4 septembre 2024, condamné notamment le 13 mars 2018 par la cour d’assises de l’Essonne pour des faits d’extorsion commise avec une arme et crimes de guerre, à une peine de 12 années d’emprisonnement. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et, par une requête enregistrée le même jour, il sollicite du juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.
Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () « . Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : » La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule.
Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite..
6. En l’espèce, le ministre de la justice fait valoir des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. A, rendant nécessaire son placement à l’isolement afin de préserver l’ordre public et permettre une gestion individualisée eu égard au profil de l’intéressé qui ne peut être réalisée qu’au quartier d’isolement. Il résulte en effet de l’état de l’instruction, que l’intéressé est écroué depuis le 5 juin 2013, pour, notamment, des faits de crime de guerre (arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage, commis en bande organisée e libération avant sept jours sans exécution de condition), ayant motivé une condamnation par la cour d’assises de l’Essonne, le 13 mars 2018, à une peine de 12 ans d’emprisonnement, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, extorsion commise avec une arme en récidive, détention sans autorisation d’arme ou munitions de catégorie 1 ou 4, transport prohibé d’arme, éléments ou munitions de catégorie 1, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, vol aggravé par deux circonstances, tentative de vol aggravé par deux circonstances, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, tentative de vol aggravé par trois circonstances, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol avec violence n’ayant pas entrainé un incapacité totale de travail, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une dépositaire de l’autorité publique, vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, conduite d’un véhicule sans permis en récidive, refus, par le conducteur, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, abus de confiance, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction, usage illicite de stupéfiants et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, que sa date de libération prévisionnelle est fixée au 3 mars 2030, qu’il a été aussi condamné le 5 juin 2013 par le tribunal correctionnel d’Evry (Essonne) pour des faits d’évasion, puis le 9 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits d’évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, s’étant soustrait à la surveillance de l’administration du 9 août au 15 octobre 2014. Par ailleurs, M. A est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le
7 décembre 2015 et y a été maintenu par une décision en date du 19 juin 2024 en raison, notamment, de son appartenance à la criminalité organisée, impliquant des soutiens logistiques, humains et financiers dont il pourrait bénéficier en vue de la préparation d’une évasion, de son comportement négatif adopté en détention et, enfin, de sa dangerosité établie par des signes de radicalisation, de son comportement en lien avec une pratique radicale de la religion et les écrits retrouvés en sa possession.
7. En l’état de l’instruction, ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un risque important au regard de la sécurité au sein de l’établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant la mise en isolement.
8. Dans ces conditions, et alors que cette mesure, qui n’implique pas un isolement total, préserve un minimum de vie sociale en détention, notamment au regard de la liberté de correspondance écrite et téléphonique, et permet le maintien des liens familiaux et des visites, l’administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières rendent nécessaire à la date de la présente ordonnance le placement à l’isolement de M. A afin de préserver l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’ensuit que les nécessités de l’ordre public s’opposent à ce qu’une urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitée de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit constatée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Union des comores ·
- Invalide ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Garde ·
- Refus ·
- Bénéficiaire
- Impôt direct ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Commission départementale ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Requête conjointe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Route
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Espace vert ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Récidive ·
- Tapis ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.