Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2517945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société AFTCom Interprétariat pour la journée du 26 juin 2025 à la préfecture de Loire-Atlantique;
avant dire droit, de solliciter la transmission des documents horodatés via Dublinet, justifiant de l’envoi d’une demande de comparaison d’empreintes ainsi que la preuve d’une réponse du point d’accès national ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai;
en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ; il ne comporte pas le critère de détermination de l’Etat membre responsable ; il ne fait pas apparaitre un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité, notamment liée à son parcours en Espagne et à sa grossesse ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’entretien individuel a été conduit par une personne qualifiée ; l’agent ayant conduit l’entretien ne l’a pas interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire, notamment à la suite de l’exécution du transfert vers l’Espagne et en lien avec son enfant en bas âge et sa grossesse ;
- son édiction est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière en raison de l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à l’enregistrement de ses empreintes dans le fichier Eurodac et de celui ayant procédé à la consultation de ce fichier, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les articles 20 et suivants du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’accord des autorités espagnoles concerne la requérante mais également sa fille mineure ;
- il méconnait l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l’Espagne présente des défaillances systémiques dans sa prise en charge des demandeurs d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement « Dublin III » ; elle est vulnérable, notamment en raison de son parcours de migration, de la présence de sa fille âgée de six ans et demi, de l’état avancé de sa grossesse et de l’impérative nécessité d’accoucher par césarienne en raison de l’infibulation qu’elle a subie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Renaud, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il développe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1987, accompagnée de sa fille B… née le 2 mars 2019, a déposé en France une demande d’asile le 26 juin 2025 et a été mise en possession de l’attestation correspondante le même jour. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 19 septembre 2025, notifié le 14 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme C… aux autorités espagnoles. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’échographie de Mme C…, que cette dernière, déjà mère d’une enfant de six ans et demi, était enceinte de six mois à la date de l’arrêté attaqué, que la date prévue pour le terme de sa grossesse est le 19 décembre 2025, qu’elle est suivie par le centre hospitalier universitaire de Nantes et que son accouchement devra être réalisé par césarienne, Mme C… ayant subi des mutilations génitales, plus précisément une infibulation, rendant très risqué un accouchement par voie basse. Comme le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire dans ses observations en défense, la circonstance qu’une ressortissante étrangère soit enceinte à la date de l’arrêté de transfert n’est pas à elle seule de nature à lui conférer un droit à ce que sa demande d’asile soit examinée par la France. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique, au cours de l’entretien du 26 juin 2025, comme cela ressort du compte-rendu de ce dernier, qu’elle était enceinte, que les autorités françaises ont attendu plus d’un mois, soit le 28 juillet 2025, pour saisir les autorités espagnoles d’une demande de transfert puis, alors que ces dernières ont délivré leur accord explicite le 1er août 2025, qu’elles ont pris l’arrêté en litige le 19 septembre 2025 et l’ont notifié à l’intéressée le 14 octobre 2025. Il s’en suit que Mme C…, qui était enceinte de trois mois à la date de l’entretien organisé dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, l’était de près de sept mois à la date de la notification de l’arrêté en litige. Il ressort, enfin, des pièces du dossier et notamment de la décision expresse d’acceptation des autorités espagnoles, en date du 1er août 2025, que ces dernières ont fait part aux autorités françaises de la nécessité de les informer, entre 6 et 10 jours avant le transfert de la requérante. Il s’en suit que la décision attaquée ayant été notifiée le 14 octobre 2025, le transfert de la requérante n’était pas envisageable avant le 20 ou le 24 octobre 2025, soit à un peu moins de deux mois du terme prévu de la grossesse de Mme C…. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce et en raison de la particulière vulnérabilité de Mme C…, au demeurant en grande partie due à l’écoulement du temps entre l’entretien du 26 juin 2025 et la date notification de l’arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer cette dernière aux autorités espagnoles, sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de diligenter les mesures d’instruction sollicitées par l’intéressée, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, l’exécution de ce dernier implique qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, conseil de Mme C….
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme C… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Renaud la somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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