Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait à compter 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues n’a pas renouvelé son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Martigues de rétablir sa rémunération à compter du 23 décembre 2024 et de l’indemniser du préjudice subi ;
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il est privé de toute ressource financière ce qui lui cause un préjudice grave ;
— la décision de procéder à une retenue sur traitement méconnaît les dispositions des articles L. 162-4-4 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale et l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— son administration n’est pas compétente pour contester un acte médical ;
— les motifs avancés pour ne pas renouveler son contrat de travail sont infondés, procèdent d’une discrimination fondée sur l’état de santé et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, la requête de M. B, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.
4. D’autre part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés annule la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues n’a pas renouvelé son contrat de travail sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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