Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 20 juin 2024, n° 2200735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. C A, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Eure à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés sur sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la réalisation, au début de l’année 2019, d’un ralentisseur à proximité immédiate de sa propriété entraîne une stagnation des eaux pluviales à l’origine de dommages sur celle-ci ;
— la responsabilité sans faute du département est engagée, dès lors qu’il a subi un dommage anormal et spécial résultant de la présence de l’ouvrage public ;
— la responsabilité du département est engagée au titre de la faute en raison des défaillances du département dans la conception et l’entretien de l’ouvrage public, compte tenu de l’absence de dispositif d’évacuation des eaux stagnantes ;
— il justifie de préjudices s’élevant à la somme totale de 6 000 euros, en lien avec les fondements de responsabilité invoqués et se décomposant comme suit :
* 4 791,26 euros au titre du remplacement de son portail ;
* 1 208,74 euros au titre de son préjudice moral ;
— il est, par ailleurs, fondé à solliciter la condamnation du département à procéder aux travaux nécessaires à ce qu’il soit mis fin aux désordres.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le département de l’Eure, représenté par Me Pierson, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Le département de l’Eure soutient que :
— le lien de causalité entre les désordres et l’ouvrage n’est pas démontré, ni plus que l’existence d’un préjudice anormal et spécial ;
— à titre subsidiaire, les désordres constatés ne sont pas de nature à justifier d’un remplacement du portail du requérant ;
— l’indemnisation des désordres ne saurait donc excéder 600 euros ;
— le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas démontrés et ne sauraient donc donner lieu à indemnisation ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’indemnisation d’un remplacement du portail du requérant ne saurait excéder 2 874,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 4, route de Giverny, à Vernon (Eure). Au début de l’année 2019, à une date non spécifiée, un ralentisseur a été installé sur cette route départementale, à proximité de la propriété du requérant. Estimant avoir constaté, à compter de ces travaux, des désordres sur sa propriété tenant à un phénomène de stagnation des eaux de pluie qu’il estime imputable à l’ouvrage, M. A a saisi le département. Une expertise contradictoire réunissant les assureurs de M. A et du département a été réalisée in situ, le 15 juillet 2020 et a permis de constater certains désordres. Par le biais de son assureur, M. A a adressé, le 22 octobre 2021, une demande indemnitaire préalable au département de l’Eure, reçue le 27 octobre 2021. Par la présente instance, M. A demande au tribunal, de condamner le département de l’Eure à l’indemniser de ses préjudices et à réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Eu égard à la nature des travaux publics en cause et au caractère routier de l’ouvrage public en litige, M. A a la qualité de tiers par rapport à ces travaux et à cet ouvrage. Le ralentisseur constitue l’accessoire de cet ouvrage dont le département de l’Eure a la garde.
4. M. A fait valoir que les désordres constatés sur sa propriété tenant, en particulier, à la dégradation de la peinture de son portail, à l’impossibilité de le maintenir en position fermée et au descellement de certains éléments maçonnés du mur, se sont déclarés consécutivement aux travaux de mise en place d’un ralentisseur menés par le département de l’Eure sur la RD5. Le requérant se prévaut d’un rapport d’expertise amiable du 8 octobre 2020, établi à la suite de constatations opérées sur site, le 15 juillet 2020. Toutefois, ce rapport se borne à indiquer que la peinture du portail est « cloquée » et certain moellons, « descellés », sans se prononcer sur les causes de ces désordres. En outre, le rapport d’expertise amiable établi le 19 janvier 2021 par le cabinet CET IRD à la suite d’une visite sur site effectuée le 17 juillet 2020, fait mention de ce que les seuls désordres constatés tiennent à l’écaillement de la lasure recouvrant le portail, y compris en face interne et résultent d’un manque d’entretien de celui-ci, avant de conclure qu’aucun dommage en lien avec les travaux d’aménagement de la voirie ne peut être mis en évidence. A cet égard, les photographies jointes au rapport, qui figurent le portail et le mur de la propriété de M. A en juillet 2015 et juin 2019, permettent d’établir que, tant le portail que le mur, présentaient, avant même la réalisation des travaux, un état de dégradation notable et des désordres identiques à ceux constatés lors des visites sur site précitées. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de tenir pour établie l’existence d’un lien de causalité direct entre la conception de l’ouvrage et les désordres dont se plaint M. A. Il suit de là que les conclusions indemnitaires formées par le requérant doivent, quel qu’en soit le fondement, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le département de l’Eure engage des travaux aux fins de remédier aux désordres allégués.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Eure, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme demandée par le département de l’Eure au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par le département de l’Eure au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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