Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2503708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 avril, 12 mai et 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration la communication de l’entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou portant la mention « salariée » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par la réponse de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Seine- Saint-Denis du 12 juillet 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit européen de bonne administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née en 1982, est entrée en France le 15 décembre 2019 sous couvert d’un visa de type D valable du 12 décembre 2019 au 11 mars 2020. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 20 février 2020 au 19 février 2023. Elle a sollicité le 6 février 2023 un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication de l’entier dossier :
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-195 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Palaiseau, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions litigieuses attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique notamment le contexte d’édiction de cet arrêté, les éléments de la situation personnelle et administrative de la requérante, sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour. Il précise que la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et qu’elle n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, si l’arrêté attaqué fait mention de la réponse de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2024 indiquant qu’aucune demande d’autorisation de travail au nom de la requérante n’a été enregistrée, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de cet arrêté, que la préfète de l’Essonne se serait estimée liée par cette réponse et aurait ainsi renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète de l’Essonne doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle remplirait les conditions prévues les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle n’a pas sollicité sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 15 décembre 2019, est mère de deux enfants nés en France en 2020 et 2022. Elle se prévaut notamment de son insertion professionnelle et justifie avoir travaillé de janvier 2022 à juillet 2023 en qualité d’agent d’entretien pour la société « Baseo », puis de juillet 2023 à octobre 2023 auprès de la société « Atalian Propreté », et enfin de juillet 2024 à décembre 2024 auprès de la société « Sud Services SA ». Toutefois, elle ne justifie pas des attaches personnelles et sociales qu’elle dit avoir nouées en France, et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident ses parents et son époux. De plus, alors que la décision n’a pas pour effet de séparer ses enfants de leur mère, elle n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur éducation dans son pays d’origine dont ils ont la nationalité et où réside leur père. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de titre de séjour et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… n’est pas entachée d’illégalité. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il n’est pas établi que la requérante disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A… ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, elle ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Associations ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Carence ·
- Maroc ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble ·
- Délai ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Danemark ·
- Apatride
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Manifeste ·
- Police
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Délivrance ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- République centrafricaine ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Visa ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Intérêt ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.