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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2206863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 9 janvier 2024, M. E A, Mme G B A et Mme C D A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 21 901, 48 euros en réparation des préjudices subis consécutifs aux fautes qu’a commises l’administration d’une part, en refusant de délivrer à Mme G B A et à Mme C D A des visas de long séjour, et d’autre part, du fait du délai anormalement long d’examen de leurs demandes, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors que le refus de délivrance opposé aux demandes de visa de long séjour était illégal et en raison du délai anormalement long d’examen de ces demandes ;
— la période d’indemnisation court du 23 mai 2012, date de leurs demandes auprès de l’autorité consulaire à Bangui, au 22 février 2018, date de délivrance des visas sollicités ;
— ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait de ces fautes, comme suit :
* 551, 45 euros pour rembourser les frais d’envoi de sommes d’argent par M. A à ses enfants ;
* 1 250, 03 euros au titre des frais engagés par M. A pour rendre visite à ses enfants en République centrafricaine ;
* 6 700 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. A ;
* 6 700 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme G B A ;
* 6 700 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de Mme C D A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des demandes indemnitaires ou à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions, et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
— aucun des préjudices invoqués n’a un lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat et n’est justifié.
Par une décision du 12 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant centrafricain, a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet des Pyrénées-Atlantiques le 22 mai 2011 au bénéfice de ses filles, G B A et F A. Des visas de long séjour ont été sollicités en vue de ce regroupement le 23 mai 2012 auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), qui a rejeté, le 9 juillet 2012, ces demandes. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, confirmée par un jugement n°1211749, du 5 mai 2015, du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt n°15NT03676 du 20 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative de Nantes a annulé ce jugement et enjoint à l’administration de délivrer, dans un délai de deux mois, les visas sollicités, dont la délivrance est intervenue le 22 février 2018. Par un courrier du 17 février 2022, reçu le 22 février suivant par l’administration, M. et Mmes A ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés et en raison du délai anormalement long de l’examen de leurs demandes. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, pour annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par l’arrêt précité, la cour administrative d’appel de Nantes a retenu que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. En second lieu, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se se serait prononcée dans un délai anormalement long sur les demandes de visa présentées en 2012, le délai constaté dans la délivrance de ceux-ci résultant directement de la faute relevée au point précédent. Par suite, la faute alléguée, tirée du délai anormalement long d’examen de ces demandes, doit être écartée.
4. L’Etat doit ainsi être condamné à indemniser les préjudices ayant résulté de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
5. La responsabilité de l’Etat court à l’égard de M. et Mmes A à compter du 9 juillet 2012, date à laquelle l’autorité consulaire française à Bangui, saisie le 23 mai 2012, a refusé de délivrer les visas sollicités, jusqu’au 22 février 2018, date à laquelle ces visas ont été délivrés, soit une période de cinq ans et sept mois.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
6. En premier lieu, les requérants sollicitent le remboursement des dépenses exposées par M. A pour le paiement des frais générés par des transferts d’argent, effectués entre les mois de juillet 2012 et décembre 2017. Il est établi par l’instruction que M. A a effectivement procédé à des transferts d’argent via Western Union, entre les années 2012 et 2017, à des membres de sa famille et de son entourage proche, qui ont produit des attestations sur l’honneur ainsi que des justificatifs d’identité. Toutefois, certains justificatifs de virements n’étant pas versés dans le dossier ou illisibles, notamment concernant les années 2016 et 2017, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 455, 83 euros que l’Etat devra verser à M. A.
7. En deuxième lieu, M. A sollicite le remboursement des sommes exposées dans le cadre de voyages en République centrafricaine afin de rendre visite à ses enfants. Toutefois, dès lors que la période d’indemnisation des préjudices causés par l’illégalité des refus de visas court à compter de la date de la décision de refus de l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités, le 9 juillet 2012, les requérants ne peuvent demander que soient indemnisés les frais exposés pour des séjours antérieurs à cette date. Par ailleurs, concernant les séjours postérieurs au mois de juillet 2012, il résulte de l’instruction que les coûts des billets d’avion et des factures de frais de ces séjours ont été pris en charge par l’association Bêafrika dont M. A est le président. Enfin, les factures portant sur l’achat d’options par M. A dans le cadre de ses voyages en avion, concernant notamment des frais de bagages supplémentaires, ne peuvent être regardées comme liées directement au préjudice causé par l’illégalité des refus de visas. Par suite, le préjudice financier allégué par M. A, lié aux frais occasionnés par ses séjours en République centrafricaine entre 2012 et 2017, ne peut être indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence :
8. Les requérants demandent réparation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils ont subis du fait de la séparation prolongée de la famille. S’il résulte de l’instruction que la séparation entre M. A et ses enfants est intervenue dès 2004, année de son installation en France, soit huit ans avant les demandes de visa ayant fait l’objet d’un refus consulaire, il n’est pas contesté que l’illégalité de la décision de refus de visa a eu effectivement pour effet de prolonger la séparation de la famille durant une période de plus de cinq ans, alors qu’au demeurant, M. A justifie qu’il a continué à entretenir des liens familiaux et affectifs avec ses enfants depuis 2012. Au regard de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subis par M. et Mmes A et des troubles dans leurs conditions d’existence, en condamnant l’Etat à leur allouer à chacun une somme de 6 000 euros à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une somme de 6 455, 83 euros à M. E A, une somme de 6 000 euros à Mme G B A, et une somme de 6 000 euros à Mme C D.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement à compter du 22 février 2022, date à laquelle le ministre a reçu la demande indemnitaire préalable.
11. En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 27 mai 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 22 février 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 6 455, 83 euros à M. E A, 6 000 euros à Mme G B A et 6 000 euros à Mme C D A. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022. Les intérêts seront capitalisés au 22 février 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme G B A, à Mme C D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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