Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 nov. 2024, n° 2301599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 16 avril 2024, sous le n° 2301591, Mme C A, représentée par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours en contestation d’indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020 à 2022 pour un montant total de 686,01 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à la prescription de deux ans, ces indus ne portent que sur la somme de 457,34 euros ;
— elle ne vit pas maritalement avec M. E ;
— elle ne perçoit aucun revenu depuis le mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 16 avril 2024, sous le n° 2301599, Mme C A, représentée par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours en contestation d’indus de prime d’activité d’un montant total de 1 679,06 euros pour les périodes de juin à août 2020 et de septembre 2022 à janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à la prescription de deux ans, ces indus ne portent que sur la somme de 1 483,61 euros ;
— elle ne vit pas maritalement avec M. E ;
— elle ne perçoit aucun revenu depuis le mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 16 avril 2024, sous le n° 2301601, Mme C A, représentée par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours en contestation d’indus d’aides exceptionnelles de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 et septembre 2022 pour un montant total de 650 euros ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à la prescription de deux ans, ces indus ne portent que sur la somme de 150 euros ;
— elle ne vit pas maritalement avec M. E ;
— elle ne perçoit aucun revenu depuis le mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 16 avril 2024, sous le n° 2301610, Mme C A, représentée par Me Marche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours en contestation d’indus d’allocation de logement familiale d’un montant total de 12 816 euros pour les périodes de février 2020 à janvier 2021 et de février 2021 à janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— eu égard à la prescription de deux ans, ces indus ne portent que sur la somme de
8 588 euros ;
— elle ne vit pas maritalement avec M. E ;
— elle ne perçoit aucun revenu depuis le mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation des décisions du 24 juillet 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a rejeté ses recours en contestation d’indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour les années 2020 à 2022 pour un montant total de 686,01 euros, de prime d’activité d’un montant total de 1 679,06 euros pour les périodes de juin à août 2020 et de septembre 2022 à janvier 2023, d’aides exceptionnelles de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 et septembre 2022 pour un montant total de 650 euros et d’allocation de logement familiale d’un montant total de 12 816 euros pour les périodes de février 2020 à janvier 2021 et de février 2021 à janvier 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A sous les n° 2301591, n° 2301599, n° 2301601 et n° 2301610 présentent à juger des questions relatives à la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des indus en cause :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Selon les articles 1er et 2 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires, et du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modeste, l’aide exceptionnelle de solidarité est versée au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 et au mois de juin 2022, aux bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement.
6. Il résulte des dispositions des décrets du 29 décembre 2020, du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 portant attribution, respectivement au titre des années 2020 à 2022, d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, que la prime exceptionnelle de fin d’année qu’ils instituent est attribuée par l’Etat aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit au versement de cette allocation au titre des mois de novembre, ou à défaut décembre, de chacune de ces deux années.
7. Aux termes de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Par ailleurs, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. D’une part, en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ensemble des indus en litige mis à la charge de Mme A et dont elle conteste le bien-fondé, attribués à celle-ci et perçus au titre d’une personne seule au cours de la période allant du mois de février 2020 à janvier 2023, résultent de l’absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale. Il ressort du rapport d’enquête établi le 18 janvier 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que celle-ci vit maritalement depuis le mois de septembre 2012 avec M. E alors que l’intéressée a déclaré à la Caf être séparée de ce dernier depuis le 1er juin 2018. Il résulte également de l’instruction que la taxe d’habitation du domicile de Mme A sont aux deux noms du couple, que M. E a domicilié son compte bancaire et son compte CPAM à l’adresse de la requérante, que celui-ci a réglé par carte bancaire la presque totalité du loyer de Mme A entre 2020 et 2022 et a viré chaque mois la somme de 100 euros sur le compte bancaire à l’intéressée. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage, Mme A a sciemment procédé à de fausses déclarations. Les éléments versés à l’instance par la requérante ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité.
11. D’autre part, la requérante soutient que les indus en cause qui lui ont été notifiés, méconnaissent la règle de prescription biennale pour les actions en recouvrement des prestations indûment payées prévues par les dispositions citées au point 7. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, sa situation fait obstacle à l’application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 19 736,87 euros pour la période de février 2020 à janvier 2023 a été mis à la charge de l’intéressée, en raison de sa vie maritale, sans que cette dernière ne le conteste. Par suite, dès lors que l’aide exceptionnelle de fin d’année est versée à l’allocataire bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu’il n’est pas contesté que Mme A n’avait pas droit à ce revenu pour la période précitée, cette dernière n’est pas davantage fondée à contester les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année en cause.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que les indus en cause, pour lesquels Mme A demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse, a pour origine l’absence de déclaration de sa vie maritale avec M. E. Compte tenu de l’information non déclarée et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de Mme A fait obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse des indus en cause, en dépit de la situation de précarité qu’elle allègue.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 24 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Marche, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze et à la ministre du travail et de l’emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et de l’emploi et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
Nos 2301591,2301599,2301601,2301610
if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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