Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2414875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 15 février 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un CAP tunisien « installation électricité bâtiment » et a suivi une formation « habilitation électrique » en 2021 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a trente mois d’expérience dans le secteur d’activité concerné et que le métier de technicien en électricité et électronique est un secteur en tension selon l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu’il justifie de ce fait d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit à ce titre les conditions évoquées dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par courrier du 12 mai 2025 les parties ont été informées, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est fondé et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1993, est entré en France le 8 décembre 2017. Il a sollicité, par courrier du 28 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Au cours de l’instruction de cette demande, il a complété sa demande, par courrier reçu en préfecture le 27 mars 2023, en invoquant les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 5 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué expose les raisons du refus de titre de séjour tenant à l’absence de formation qualifiante et de diplôme, à la circonstance que le métier de technicien en fibre optique, pour lequel le préfet reconnait toutefois à M. B une certaine expérience professionnelle au vu des fiches de paye de ce dernier, ne relève pas des métiers en tension ainsi qu’à l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire caractérisant sa situation tant personnelle que professionnelle.
3. Cependant et d’une part, M. B est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle tunisien, spécialité « installation électricité bâtiment », obtenu en février 2012, et transmis au préfet de la Loire-Atlantique par courrier du 13 mars 2023. D’autre part, selon la liste actualisée de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé, les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement représentent une des familles professionnelles qui présente des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire. Selon l’annexe II du même arrêté, les métiers du domaine de l’installation et maintenance télécoms et courants faibles, dont fait partie le métier d’installateur fibre optique, relèvent de la catégorie de techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé par une société entre 2020 et 2022, malgré son absence de titre de séjour à ces dates, comme technicien fibre optique à Orléans. Dès lors, en estimant que le requérant ne justifiait d’aucune formation qualifiante ni d’aucun diplôme dans le secteur d’activité concerné et que le métier pour lequel il présentait une demande d’autorisation de travail ne figurait pas sur la liste des métiers en tension, le préfet de la Loire-Atlantique, qui doit être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour de M. B dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, a entaché sa décision d’erreurs de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Enfant
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Charges ·
- Faute
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Conseil ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Terme ·
- Consultation ·
- Convention de genève ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Lotissement ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Moisson ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Risque ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Défense ·
- Titre ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.