Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 mars 2025, n° 2204158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204158 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2023, Mme C B, représentée par la SELARL Kreizel-Virelizier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de faire droit à sa demande de contre-expertise et de désigner un médecin hépatologue spécialisé en chirurgie du foie en tant qu’expert avec pour mission de déterminer si des fautes ont été commises lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Rouen à compter du 14 août 2012 et d’évaluer les préjudices imputables à celles-ci ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un médecin hépatologue avec pour mission de compléter la mission d’expertise initiale afin de dire si l’hépatectomie droite réalisée le 26 octobre 2012 au centre hospitalier universitaire de Rouen a été réalisée conformément aux données acquises de la science, de préciser pourquoi les voies biliaires ont été sectionnées, de déterminer si une faute ou un aléa en est à l’origine, et de procéder à l’évaluation des préjudices subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 10 000 euros à titre provisionnel ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 91 251,70 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une faute médicale dans les conditions de sa prise en charge par le CHU de Rouen à compter du 14 août 2012 ;
— il en est résulté une fistule biliaire, un cholépéritoine et des sepsis ;
— cette faute médicale, établie par le rapport d’expertise judiciaire, est de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— les préjudices qu’elle a subis et qu’il incombe au CHU de Rouen d’indemniser se décomposent comme suit :
— 2 975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 12 543 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 7000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 12 383,70 euros au titre de la perte de revenus ;
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 janvier 2023 la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, conclut à ce que le CHU de Rouen soit condamné aux entiers dépens et à lui verser :
— la somme de 350 547,23 euros, avant application du taux de perte de chance, au titre de ses débours, avec intérêts et capitalisation de droit à compter de l’enregistrement de son mémoire ;
— le solde du montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir, et arrêté à la somme de 115 euros au jour de l’enregistrement de sa requête ;
— la somme de 1.200 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du CHU de Rouen est engagée à l’égard de Mme B et que ses débours s’élèvent à la somme de 350 547,23 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023 le CHU de Rouen, représenté par la SCP EMO avocats, demande au tribunal :
— de rejeter les demandes indemnitaires de Mme B comme de la caisse primaire d’assurance maladie. ;
— de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une contre-expertise ne présenterait pas d’utilité et que les sommes accordées par le juge du référé provision permettent d’indemniser Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 novembre 2024, le centre hospitalier de Dieppe, représenté par la SCP EMO avocats, demande au tribunal :
A titre principal :
— de constater que ni la requérante ni la CPAM ne formulent de demandes à son encontre et de le mettre hors de cause.
A titre subsidiaire :
— de rejeter la demande de contre-expertise ;
— de rejeter toutes demandes indemnitaires contre le centre hospitalier de Dieppe.
Il soutient qu’aucune conclusion n’est formulé à son encontre.
Vu :
— l’ordonnance n° 1403396 du 9 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ayant désigné le professeur A en tant qu’expert ;
— l’ordonnance n°1600384 du 16 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ayant alloué une provision de 101 414,40 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et une provision de 11 460,40 euros à Mme B ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais de l’expertise du 15 septembre 2015 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Molkhou, avocate du CHU de Rouen et du centre hospitalier de Dieppe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1979, a subi le 26 octobre 2012 une hépatectomie droite à l’hôpital Charles Nicole de Rouen. Au décours de l’opération elle a présenté un ictère, une ascite, une diarrhée profuse et un bilan biologique hépatique très perturbé, accompagnés d’une perte de poids importante. Le 21 janvier 2013 la patiente a subi une cholangiographie rétrograde à la clinique de l’Alma à Paris qui a identifié une plaie de la voie biliaire. Elle a été hospitalisée du 23 au 28 janvier au centre hospitalier de Dieppe. Elle a été hospitalisée au CHU de Rouen du 28 janvier 2013 au 14 mars 2013 pour y subir une nouvelle intervention chirurgicale le 25 février 2013 pour drainer la fuite biliaire. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au CHU d’Amiens du 24 mars au 31 juillet 2013, et y a subi une anastomose le 4 juillet 2013. Elle a enfin été hospitalisée à domicile du 1er août 2013 au 27 janvier 2014 pour soigner les suites de cette opération. La consolidation de son état est intervenue le 15 avril 2015.
2. Soucieuse d’être éclairée sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de Rouen Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a désigné par ordonnance du 9 janvier 2015 le professeur A en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport le 4 mai 2015. Par une ordonnance du l6 juin 2016 le juge des référés a alloué à Mme B une provision de 11 460,40 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime une provision de 101 414,40 euros au titre de ses débours et de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Mme B a adressé, le 23 juin 2022, une demande indemnitaire préalable au CHU de Rouen qui a été implicitement rejetée. Par la présente instance, Mme B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à l’indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge médicale.
Sur les conclusions tendant à faire ordonner une nouvelle expertise :
3. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise déjà prescrite, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
4. Mme B soutient que l’expert n’a pas accompli l’intégralité de sa mission dès lors qu’il ne s’est pas explicitement prononcé sur la réalisation du geste opératoire pratiqué le 26
octobre 2012 au CHU de Rouen alors que la cholangiographie réalisée le 21 janvier 2013 à la clinique de l’Alma à Paris a mis en évidence l’existence d’une plaie biliaire, s’abstenant de rechercher si cette plaie pouvait être imputée au geste opératoire. Elle fait valoir que l’hypothèse d’une faute est confortée par le fait qu’un drain a été posé lors de l’opération et que le chirurgien a sectionné des voies biliaires. Il résulte toutefois des conclusions expertales que l’expert a examiné les conditions dans lesquelles l’hépatectomie avait été prescrite puis réalisée le 26 octobre 2012, ce dont témoigne son analyse du compte-rendu opératoire. En outre en indiquant que la faute du CHU réside dans les conditions de la prise en charge post-opératoire de la patiente, et notamment dans l’intervention trop tardive de l’opération du 25 février 2013, l’expert, eu égard aux termes de sa mission, a nécessairement entendu exclure tout caractère fautif dans l’accomplissement du geste opératoire du 26 octobre 2012. Enfin l’hépatectomie droite pratiquée le 26 octobre 2012, qui consistait à extraire le lobe droit du foie de la patiente atteint d’une tumeur, impliquait nécessairement de sectionner des voies biliaires reliant ce lobe au duodénum, et la pose d’un drain biliaire, geste normal et courant dans ce type de chirurgie, ne saurait révéler à elle seule un manquement aux règles de l’art. Le rapport d’expertise a ainsi permis d’éclairer utilement le tribunal sur les conditions dans lesquelles a été réalisée l’hépatectomie, puis dans lesquelles ont été traitées les complications à laquelle elle a donné lieu. Il en résulte que les conclusions, présentées à titre principal, tendant à ce qu’il soit ordonné avant dire-droit une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise, doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
6. Mme B a subi le 26 octobre 2012 une hépatectomie droite à l’hôpital Charles Nicolle de Rouen. Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expert, qu’aucune faute n’a été commise dans le geste opératoire, conforme aux règles de l’art. Au décours de l’opération Mme B a présenté un ictère, une ascite, une diarrhée profuse et un bilan biologique hépatique très perturbé, accompagnés d’une perte de poids importante. L’état de la patiente a nécessité plusieurs ponctions d’ascite. Le 4 janvier 2013 était constaté la présence de bile dans l’ascite. Le 21 janvier 2013 la patiente a subi une cholangiographie rétrograde à la clinique de l’Alma à Paris qui a permis d’identifier une fistule biliaire. Le praticien a conclu à la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale qui est intervenue le 25 février 2013 au centre hospitalier universitaire de Rouen. La condition de Mme B a enfin nécessité qu’une anastomose bilio-digestive soit pratiquée le 4 juillet 2013 au CHU d’Amiens en vue de traiter définitivement la fistule biliaire. Des complications post-opératoires sont apparues à la suite de ces deux interventions, sous forme de sepsis, de nécroses et de collections abcédées avant le 4 juillet 2013, puis d’une fistule post-anastomotique, de saignements et de thromboses après cette date.
7. Il résulte de l’instruction que la présence de bile dans l’ascite, identifiée dès le 4 janvier 2013 et confirmée le 21 janvier 2013, révèle l’existence d’un cholépéritoine causé par une fistule biliaire, qui constitue un cas d’urgence chirurgicale. Mme B n’a toutefois été à nouveau opérée que le 25 février 2013 au CHU de Rouen, et a subi des complications à la suite de cette intervention, nécessitant des drainages.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en n’opérant Mme B de sa fistule biliaire que le 25 février 2013, alors que cette fistule pouvait être diagnostiquée dès le 4 janvier 2013 par la mise en évidence d’un cholépéritoine, le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à compter du 4 janvier 2013. Par suite il y a lieu d’engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen à l’égard de Mme B à compter du 4 janvier 2013 jusqu’à son rétablissement.
Sur la perte de chance :
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que si la tardiveté de l’intervention du 25 février 2013 n’est pas elle-même à l’origine de la fistule biliaire constatée en janvier 2013, cette tardiveté a fait perdre à Mme B, d’une part, une chance d’éviter d’être exposée aux sepsis et aux collections abcédées apparues entre le 25 février 2013 et le 4 juillet 2013, d’autre part, une chance de guérir spontanément et d’éviter ainsi une anastomose bilio-digestive, et enfin une chance d’échapper aux complications apparues au décours de l’anastomose, dues à la fragilisation des tissus sur lesquels elle a été pratiquée, fragilisation provoquée par les sepsis. Au vu des conclusions expertales, la tardiveté de l’intervention du 25 février 2013 doit ainsi être regardée comme l’ayant privée d’une chance de 70 % d’éviter l’aggravation de son état post-opératoire entre le 4 janvier 2013 et la consolidation de son état de santé le 15 avril 2015.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que Mme B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 23 janvier 2013 au 17 avril 2013, du 14 mai 2013 au 21 mai 2013, du 7 juin 2013 au 14 juin 2013 et du 29 juin au 31 juillet 2013, soit 130 jours, d’un déficit temporaire partiel de 75 % du 15 juin 2013 au 28 juin 2013 et du 1er août 2013 au 27 janvier 2014, soit 193 jours et d’un déficit temporaire partiel de 50 % du 28 janvier 2014 au 14 avril 2015, soit 442 jours. Il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée en le fixant, sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros, à la somme de 9 915 euros avant application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B pendant la période de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en lui allouant la somme de 3 500 euros avant application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros avant application du taux de perte de chance.
14. S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux attestations de la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier Caux Maritime des 23 mars 2022 et 14 novembre 2023 que Mme B a été rémunérée à plein traitement jusqu’au 24 octobre 2013 puis à demi-traitement du 25 octobre 2013 au 11 novembre 2014 par son employeur, partiellement compensé par des versements de l’organisme des œuvres sociales de l’établissement hospitalier. Cette perte de rémunération de base, qui a pour cause directe et certaine l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de poursuivre son activité professionnelle du fait des complications postérieures à sa prise en charge, doit être évaluée à la somme de 7 459,81 euros. Il résulte des mêmes pièces que Mme B a, en outre, été privée, en raison de son absence, du versement de la prime de service pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 2 363,22 euros. Par suite il sera fait une exacte appréciation du préjudice patrimonial temporaire de Mme B en lui allouant la somme de 9 823,03 euros avant application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices permanents :
S’agissant du préjudice esthétique :
16. Il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à 3 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 3 500 euros avant application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’incidence professionnelle :
17. Il ne résulte pas de l’instruction que le reclassement professionnel de Mme B est imputable à la faute commise par le CHU de Rouen. Par suite il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
18. Il ne résulte pas de l’instruction que postérieurement à la date de consolidation Mme B, qui ne verse aucun élément suffisamment probant en ce sens, a été affectée d’un déficit fonctionnel permanent. Par suite il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander, au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, la somme totale de 30 738,03 euros, soit une somme de 21 516,62 euros après application du taux de perte de chance, au versement de laquelle le CHU de Rouen doit être condamné.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime :
20. La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime produit un décompte de dépenses d’hospitalisation, médicales, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport du 21 janvier 2023 au 10 juin 2015 pour un montant de 350 547,23 euros, et une attestation de son médecin-conseil, le Dr D, du 18 novembre 2022, certifiant l’imputabilité de ces sommes à la prise en charge de Mme B. Par suite il y a lieu de lui allouer la somme de 350 547,23 euros, soit une somme de 245 383,06 après application du taux de perte de chance.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie est en droit d’obtenir le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Sur les intérêts et la capitalisation :
22. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
23. Il convient de faire droit aux conclusions la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime tendant à ce que la somme de 245 383,06 euros porte intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2023, date d’enregistrement de son mémoire en intervention. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Rouen les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 2 349 euros par ordonnance n° 1403396 du président du tribunal en date du 15 septembre 2015.
Sur les frais du litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d’une somme de 900 à verser au même titre à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime. Le CHU de Rouen ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions citées au point 26 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme B la somme de 21 516,62 euros sous déduction de la somme de 11 460,40 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 16 juin 2016.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 245 383,06 euros sous déduction de la somme de 101 414,40 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 16 juin 2016. Cette somme portera intérêt à compter du 21 janvier 2023. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 janvier 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 349 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Article 4 :. Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sous déduction de la somme de 1 047 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 16 juin 2016.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Rouen, au centre hospitalier de Dieppe employeur de Mme B et à la caisse des dépôts.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° N° de l’affaire2204158
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