Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Djebri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne ; () ; (). ".
3. Les décisions contestées constituent des mesures individuelles de police et il ressort des pièces du dossier qu’à la date de leur édiction, M. A résidait à Corbeil Essonnes (91100) dans le département de l’Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées
O R D O N N E :
Article 1 :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Pour la présidente, absente ou empêchée,
Le premier vice-président,
M. C
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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